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Domaines d'expertise de notre Fiduciaire
Toutes questions dans le domaine fiscale, assurances, immobilier suisses et internationale concernant notamment :
- Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
- Impôt des sociétés
- TVA, gestion de salaires
- Impôt à la source
- Fiscalité intercantonale
- Conventions de double imposition
- Fiscalité des sportifs d’élite
- Achat, vente, expertises des biens immobiliers en Suisse et à l’étranger
- Assurances de personnes, techniques ( ex. transports nationaux et internationaux, couvertures pour avions et bateaux ), des sociétés
Nos prestations comprennent le domaine fiscal, administratif, juridique tels que : consultations juridiques, conseils fiscaux, planification fiscale et successorale, "ruling" fiscaux, procédure fiscale non contentieuse et contentieuse, droit fiscal y compris la préparation de déclaration d'impôt ou de décomptes TVA, conseils en assurances ainsi que de leur fiscalité.
Notre Fiduciaire offre toute une gamme de solutions adaptées tant à la fiscalité des individus (statuts des cadres étrangers, stock option, fiscalité de la prévoyance et des assurances, changement de domicile) que des entreprises (fiscalité des sociétés, régime spécial des holdings et des sociétés de base, TVA).
Nous assistons également nos clients dans toute démarche administrative auprès des offices cantonaux et fédéraux.
Areas of expertise
The corporation is mostly active in the field of taxation, whether domestic or international. This area of specialization includes, among others, services relating to :
- Income and wealth tax levied on individuals
- Corporate tax
- VAT
- Withholding tax and stamp tax
- Local taxes
- Intercantonal taxation
- International taxation (double tax treaties)
- Taxation of Sport and Entertainment Business
The services offered include legal consultations, tax advice, the assistance in estate planning, the set up of efficient tax structures, the obtaining of tax rulings, the conduct of tax negotiations, the assistance in tax litigation, the preparation of tax returns, including VAT returns.
Our fiduciary offers numerous suggestions adapted to the specific tax situations of individuals (expatriates, optimization of compensation taxation, share and stock options, pension funds and insurances, estate planning) and corporations (corporate tax, holding status, domiciliary companies, VAT).
The corporation also assists its clients with respect to any necessary actions to be taken with the tax administration.
L'impôt sur le capital dès le 1er janvier 2020
Taux de l'impôt
A Genève, le taux de base de 1.8‰ (taux effectif d'environ 0.4% compte tenu des centimes additionnels cantonaux et communaux) pour l'impôt sur le capital pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est maintenu.
Avec la réforme des entreprises, le canton de Genève introduit un taux d'impôt réduit de 0.005‰ (taux effectif d'environ 0.001% compte tenu des centimes additionnels cantonaux et communaux) applicable à la part du capital lié aux brevets, aux participations, aux droits comparables et aux prêts intra-groupe à l'exclusion des créances commerciales. Ce nouveau taux réduit, s'applique dès 2020 pour toute la période fiscale, même si l'exercice commercial débute en 2019 et se termine en 2020.
L'impôt sur la fortune des personnes physiques exerçant une activité indépendante bénéficie également d'un allégement au niveau de l'assiette imposable en cas détention de brevets et de droits comparables.
Imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital
Le système fiscal genevois prévoit une imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital limitée à 8'500 francs.
La réforme de la fiscalité définit l'imputation maximale de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital de la manière suivante:
• 8'500 francs en 2020;
• 25% en 2021;
• 50% en 2022;
• 75% en 2023;
• 100% dès 2024.
Taxation des multinationales
A Venise, les ministres des Finances du G20 ont entériné l'accord de l'OCDE sur la réforme de la fiscalité des multinationales. Inquiets des variants du Covid-19 pouvant faire dérailler la reprise, ils promettent de continuer à soutenir leurs économies. Ils mentionnent pour la première fois la tarification du carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. - Bruno Le Maire.
Publié le 10 juil. 2021 à 19:22Mis à jour le 11 juil. 2021 à 11:51
Sans surprise, les ministres des Finances du G20, réunis vendredi et samedi à Venise , ont donné leur feu vert politique à l'accord négocié sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la réforme de la fiscalité des multinationales. « La réforme de la fiscalité internationale est actée et il n'y a plus de retour en arrière possible. Nous mettons fin à des décennies de course au moins-disant fiscal, totalement inefficace, et les géants du numérique paieront désormais leur juste part d'impôt », a commenté le ministre des finances français, Bruno Le Maire.
Les détails techniques pour octobre
Il reste que bon nombre de détails vont devoir être réglé définitivement d'ici à la prochaine réunion des ministres des finances du G20, en octobre à Washington. A commencer par le niveau du taux d'imposition effectif minimum qui doit être « au moins de 15 % ». La France comme les Etats-Unis souhaitent aller plus loin et fixer un taux supérieur. Moins de 10.000 entreprises de plus de 750 millions de dollars de chiffre d'affaires sont concernées.
Ensuite, il va falloir s'entendre sur la part des surprofits (ceux réalisés au-delà d'un taux de rendement de 10 %) d'une centaine de multinationales de plus de 20 milliards de dollars de chiffres d'affaires dont les droits à taxer seront répartis entre les pays où elles exercent une activité. Le curseur est toujours entre 20 % et 30 %. Au G20, le consensus semblait s'orienter vers 20 % alors que les pays en développement souhaitent 30 %. A la fin de la réunion, Bruno Le Maire a indiqué que 25 % serait un bon compromis auquel les Etats-Unis ne seraient pas opposés. L'objectif ultime est que cette réforme soit opérationnelle dès 2023. En revanche, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a appelé l'Union européenne à reconsidérer son projet de taxe numérique, rappelant que les Etats-Unis considéraient ce dispositif comme «discriminatoire à l'égard des entreprises américaines».
Inquiétudes sur les variants
Sur le plan de l'économie mondiale, les ministres s'inquiètent des dernières évolutions de la crise pandémique du Covid-19. La reprise «reste exposée à des risques baissiers, en particulier la propagation de nouveaux variants du Covid-19 et les différents rythmes de vaccination» dans le monde, a prévenu le G20 dans son communiqué final.
Le seul obstacle sur la voie d'un rebond économique solide et rapide est le risque d'une nouvelle vague épidémique.
Le très contagieux variant Delta provoque en effet des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait remonter le nombre de cas en Europe et aux Etats-Unis. « Les prévisions économiques sont très bonnes pour les économies du G20, et le seul obstacle sur la voie d'un rebond économique solide et rapide est le risque d'une nouvelle vague » épidémique, a indiqué le ministre des Finances français. «Nous sommes très inquiets concernant le variant Delta et d'autres variants qui pourraient émerger et menacer la reprise. Nous sommes dans une économie mondiale connectée, ce qui se passe dans n'importe quelle partie du monde affecte tous les autres pays », a pour sa part affirmé Janet Yellen, dimanche. La page de la crise n'est donc pas encore tournée, constatent les argentiers du G20. Reste que la déclaration finale souligne un soutien au «partage mondial équitable» des vaccins sans pour autant faire état de mesures concrètes en la matière. Il reconnaît simplement une recommandation de 50 milliards de dollars de financement de nouveaux vaccins par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale du commerce.
De ce fait, les grands argentiers ont indiqué, dans leur communiqué final, leur « détermination à utiliser tous les outils politiques disponibles aussi longtemps que nécessaire » et ils continueront « à soutenir la reprise, en évitant tout retrait prématuré des mesures de soutien » budgétaires et monétaires.
Le continent africain étant au centre des préoccupations tant sur le plan sanitaire qu'économique, les ministres ont donné leur accord à l'augmentation de capital à hauteur de 650 milliards de dollars en Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international. Elle devrait être effective d'ici le mois prochain. A charge pour les pays riches qui n'ont pas forcément besoin de leurs propres allocations de les reprêter aux pays pauvres pour les aider dans leur lutte contre le Covid-19. « Nous appelons le FMI à présenter rapidement des options concrètes permettant aux pays de canaliser volontairement une part de leurs DTS alloués pour aider les pays vulnérables à financer des reprises économiques et des dépenses liées à la santé plus résilientes, inclusives et durables, par exemple par la création d'un nouveau fonds fiduciaire », indiquent les ministres qui souhaitaient mobiliser 100 milliards de dollars pour le continent africain.
Donations internationales (France)
Les trois critères de l’imposition aux droits de mutation à titre gratuit :
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;
2) critère de la situation en France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France
3) critère du domicile en France de l’héritier ou du donataire
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Un enfant résidant en France, âgé de moins de six ans, bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien situé en territoire français.
Il à l'exigibilité de l'impôt français des mutations à titre gratuit.
Les personnes, qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France selon l'article 4 B du CGI, sans distinction en termes de capacité juridique. Or l'enfant de moins de dix-huit ans, considéré comme étant à la charge effective de ses parents, eux-mêmes domiciliés en France , au titre de son entretien et de son éducation, a bien son foyer en France en application des dispositions précitées, le foyer s'entendant du lieu où les intéressés habitent normalement. Ainsi, et sous réserve des conventions internationales, la transmission envisagée sera soumise aux impôts.
Les donations sont imposables en France lorsque le donateur est domicilié en France.
Elles sont imposables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'acte est passé en France ou à l'étranger et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens transmis.
Lorsque le donateur n'est pas domicilié en France, seules sont imposables en France les transmissions à titre gratuit de biens français, détenus directement ou indirectement (code général des impôts (CGI), art. 750 ter), même opérées par actes passés à l'étranger OU si le donataire est domicilié en France.
Ces dispositions ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.
Les actes passés à l'étranger constatant des donations de biens imposables en vertu des dispositions de l'article 750 ter du CGI devraient, en droit strict, être présentés à la formalité dans le délai de droit commun d'un mois de leur date au service des impôts des entreprises du domicile du donateur si celui-ci est domicilié en France, ou, dans le cas contraire, au service de la DRESG (Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux) ou au service des impôts de Menton pour les personnes résidant à Monaco. Toutefois, en raison des difficultés que les parties peuvent rencontrer pour respecter ce délai, le ministre a décidé de le porter à trois mois.
Lorsque l'acte est rédigé dans une langue étrangère, il est accompagné d'une traduction en langue française, certifiée par un traducteur-juré. La mention d'enregistrement et la quittance des droits sont apposées sur la traduction et une mention analogue est apposée par duplicata sur l'original.
Classement des 10 paradis fiscaux
- Îles Vierges britanniques (territoire britannique d’outre-mer)
- Îles Caïmans (territoire britannique d’outre-mer)
- Bermudes (territoire britannique d’outre-mer)
- Pays-Bas
- Suisse
- Luxembourg
- Hong Kong
- Jersey (dépendance de la Couronne britannique)
- Singapour
- Émirats arabes unis
L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.
L’indice classe le système fiscal et juridique de chaque pays selon un « score de paradis fiscal » noté sur 100, où zéro ne laisse aucune marge d’abus à l’impôt sur les sociétés et 100 correspond à une possibilité d’abus illimitée. Le score de paradis fiscal du pays est ensuite combiné au volume d’activité financière exercée dans le pays par les sociétés multinationales pour calculer le niveau de fraude fiscale transfrontalière facilitée par le pays.
le Royaume-Uni et son réseau sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.
Les îles britanniques
À noter que la Grande-Bretagne est particulièrement représentée dans ce classement, puisqu’en huitième position, on retrouve Jersey qui est une dépendance de la Couronne britannique. Quant au Royaume-Uni, il est 13e avec un poids à l’échelle mondiale très élevé de 7,3%. On observe également que d’autres territoires britanniques intègrent le Top-30: Guernesey, île de Man, Gibraltar. L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.
Les pays d’Europe
Sans surprise, le classement du Réseau place la Suisse et le Luxembourg respectivement aux 5e et 6e rangs mondiaux. Malgré tout, les pays de l’OCDE restent responsables de plus de 68% des pertes fiscales mondiales, ce qui représente 166 milliards de dollars par an.
Face à ces révélations, l’OCDE espère un accord mondial sur l’impôt des sociétés en 2021. Pour le comprendre, il faut savoir que les grands pays d’Europe intègrent ce classement: Belgique (16e), France (18e), Espagne (22e), Allemagne (23e), Suède (26e), Italie (27e)… Il faut aussi rappeler que c’est justement l’OCDE qui fixe les règles mondiales en termes d’imposition des sociétés.
Les pays d’Asie
En Asie également, de petits pays pratiquent des politiques assez agressives en matière de contournement des règles fiscales. Hong Kong atteint la 7e place du classement et la première des pays hors OCDE. Singapour est, quant à elle, 9e paradis fiscal selon le Réseau pour la justice fiscale. Ces deux États sont également, selon Oxfam, deux des dix pays qui proposent les politiques fiscales les plus nocives.
Apparaissent également dans ce Top-10 les Émirats arabes unis. Et cette entrée dans le Top-10 des paradis fiscaux, les Émirats arabes unis la doivent aux Pays-Bas qui sont, selon le Réseau pour la justice fiscale, à l’origine du détournement de 218 milliards de dollars d’investissements directs étrangers par de grandes compagnies vers Dubaï et les Émirats arabes unis. Il s’agirait de fonds en provenance des États-Unis et d’Afrique du Sud qui habituellement étaient orientés vers la Chine.
Cet apport a considérablement développé l’activité financière des grandes entreprises dans ce pays du Moyen-Orient, ce qui explique la progression dans le classement des paradis fiscaux. Les Émirats arabes unis remplaceraient d’ailleurs certaines îles britanniques comme destination de multinationales implantées en Hollande.
Hormis ces quelques petits États, l’Asie est assez peu représentée. La Chine est 19e et responsable de 2% des risques d’abus d’impôt sur les sociétés dans le monde. On ne retrouve respectivement Macao et Taïwan qu’aux 47e et 55e rangs mondiaux.
Taux d'imposition minimum de 15% pour toutes les sociétés qui résilent un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros
La réforme majeure du système fiscal international finalisée aujourd’hui à l’OCDE permettra de garantir l’application d’un taux d’imposition minimum de 15 % aux entreprises multinationales (EMN) à compter de 2023.
L’accord historique, approuvé par 136 pays et juridictions représentant plus de 90 % du PIB mondial, permettra également de réattribuer à des pays du monde entier plus de 125 milliards USD de bénéfices d’environ 100 entreprises multinationales parmi les plus grandes et les plus rentables au monde, de sorte que ces entreprises acquittent leur juste part de l’impôt quelles que soient les juridictions où elles exercent leurs activités et réalisent des bénéfices.
Après des années d’intenses négociations dans le but d’adapter les règles fiscales internationales aux réalités du XXIe siècle, 136 juridictions (sur les 140 membres que compte le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS ) ont adhéré à la Déclaration sur la Solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie. Cette Déclaration actualise et finalise l’accord politique conclu en juillet par les membres du Cadre inclusif visant à réformer en profondeur les règles fiscales internationales.
Avec l’Estonie, la Hongrie et l’Irlande se joignant l’accord, celui-ci est désormais soutenu par tous les pays de l’OCDE et les pays membres du G20. Quatre pays – le Kenya, le Nigéria, le Pakistan et le Sri Lanka – n’ont pas joint la Déclaration.
La solution reposant sur deux piliers sera présentée en amont de la réunion des ministres des Finances du G20 à Washington le 13 octobre, et Sommet des dirigeants du G20 qui se tiendra à Rome fin octobre.
L’accord sur l’impôt mondial minimum n’a pas pour objectif de mettre fin à la concurrence fiscale, mais d’y poser des limites convenues multilatéralement. Il permettra aux pays de dégager chaque année environ 150 milliards USD de recettes supplémentaires.
Le Pilier Un garantira une répartition plus équitable entre les pays des bénéfices et des droits d’imposition concernant entreprises multinationales les plus grandes et les profitables. Il permettra de réattribuer une partie des droits d’imposition sur les EMN de leurs pays d'origine aux marchés dans lesquels elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu’elles y aient ou non une présence physique. Plus précisément, les entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 20 milliards EUR et dont la rentabilité est supérieure à 10 % - qui peuvent être considérées comme les grandes gagnantes de la mondialisation - seront couvertes par les nouvelles règles, et 25 % des bénéfices au-delà du seuil de 10 % seront réattribués aux juridictions du marché.
Des droits d’imposition sur plus de 125 milliards USD de bénéfices devraient ainsi, au titre du Pilier Un, être réattribués chaque année aux juridictions du marché. Les pays en développement devraient bénéficier d’un surcroît de recettes supérieur à celui des économies plus avancées, en proportion des recettes existantes.
Le Pilier Deux introduit un impôt mondial minimum sur les sociétés, dont le taux a été fixé à 15 %. Ce nouveau taux d’imposition minimum s’appliquera aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions EUR et devrait générer chaque année environ 150 milliards USD de recettes fiscales supplémentaires à l’échelle mondiale. D’autres avantages découleront de la stabilisation du système fiscal international et de l’amélioration de la sécurité juridique en matière fiscale pour les contribuables comme pour les administrations fiscales.
« L’accord conclu aujourd’hui permettra d’améliorer le fonctionnement de nos accords fiscaux internationaux et les rendra plus équitables, a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE Mathias Corman. Il représente une grande victoire à mettre au crédit d’un multilatéralisme efficace et équilibré. Cet accord ambitieux garantit que notre système fiscal international est adapté aux réalités de l’économie numérique et mondialisée d’aujourd’hui. Nous devons maintenant agir avec célérité pour assurer la mise en œuvre effective de cette réforme de grande ampleur. »
Les pays entendent signer une convention multilatérale courant 2022, en vue de sa mise en œuvre effective en 2023. Cette convention multilatérale est déjà en cours d’élaboration et servira d’instrument à la mise en œuvre du nouveau droit d’imposition convenu au titre du Pilier Un. Elle sera également garante du maintien du statu quo et de la suppression des dispositions en lien avec toutes les taxes sur les services numériques et autres mesures unilatérales existantes, ce qui contribuera aussi à améliorer la sécurité juridique en matière fiscale et à apaiser les tensions commerciales. L’OCDE élaborera des règles types pour la transposition du Pilier Deux dans la législation nationale des pays courant 2022, en vue d’une prise d’effet en 2023.
Les pays en développement, en tant que membres du Cadre inclusif œuvrant sur un pied d'égalité, ont activement participé aux négociations, et la Solution reposant sur deux piliers comporte un certain nombre de dispositions visant à répondre aux préoccupations des pays à faible capacité. L’OCDE veillera à ce que les règles puissent être administrées de manière efficace et efficiente, tout en offrant aux pays qui en ont besoin un soutien complet au renforcement des capacités.
Fiscalité des indemnités reçues lors d'un départ à la retraite en France
Quelle est l’imposition des indemnités perçues lors d’un départ à la retraite du salarié ?
Les revenus peuvent être imposés totalement alors que d’autres sont exonérés.
Quelle est l’imposition des indemnités perçues lors d’un départ à la retraite du salarié ?
Le solde de tout compte lors du départ à la retraite est composé de plusieurs revenus et indemnités qui peuvent être traités différemment : de l’imposition totale jusqu’à l’exonération totale en passant par une exonération partielle.
Sont imposables en totalité : le salaire du mois de départ, les jours de RTT non pris et autres indemnités de repos payés, la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, les sommes perçues d’un compte épargne temps non transféré sur un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne retraite collectif. L’indemnité de préretraite ou l’indemnité de départ volontaire à la retraite, hors plan social, sont aussi imposables. Elles sont à l’inverse exonérées dans le cadre d’un plan social.
Si l’indemnité de mise à la retraite est consécutive à un départ décidé par l’employeur, elle est alors exonérée pour la fraction inférieure au plus élevé des trois montants suivants : le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle, 50 % de l’indemnité totale dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) – 205 680 euros pour 2020 – et le double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente dans la limite de cinq fois le PASS.
Vous percevez un salaire de 110 000 euros annuel bruts. Votre indemnité de mise à la retraite est de 210 000 euros et le montant conventionnel de 140 000 euros.
La somme maximale non imposée est représentée par le double de la rémunération annuelle brute soit 220 000 euros, mais plafonnée à cinq fois le PASS : 205 680 euros pour 2020.
Notez que si vous percevez une indemnité transactionnelle, elle est ajoutée à l’indemnité principale et bénéficie des mêmes règles que précédemment pour déterminer la base potentiellement taxable…
Un retraité en France perçoit en moyenne 447'000 euros de pensions.
Partage de la prévoyance professionnelle suite à un divorce
D. Prévoyance professionnelle
I. Principe
Art. 122 (161)
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
II. Partage des prestations de sortie
Art. 123(162)
1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3 Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage163.
Héritage d'un bien immobilier
Lors d’une succession, il peut arriver qu’un bien immobilier fasse partie du patrimoine du défunt.
Dans ce cas, les héritiers peuvent parfois se sentir dépassés face aux formalités de succession à effectuer.
Le décès survenu, les héritiers prennent immédiatement la place du défunt dans tous ses droits et obligations et deviennent ainsi propriétaires en mains communes de l’ensemble du patrimoine du défunt., aussi longtemps qu’un partage successoral n’est pas intervenu.
S’agissant d’un bien immobilier, les héritiers en deviennent propriétaires immédiatement, en main commune, sans qu’une inscription ne soit effectuée auprès du Registre Foncier. Ils deviennent également débiteurs des éventuelles dettes hypothécaires le grevant et des impôts y relatifs.
La première étape à réaliser , en cas d’acceptation de la succession, consiste tout d’abord à obtenir un certificat attestant votre statut d’héritier. Après vérification de l’existence ou non d’un testament, le notaire indiquera dans un acte authentique qui sont les héritiers de la personne décédée.
Une déclaration de succession devra être remplie et adressée à l’administration fiscale cantonale. Il s’agira de décrire le patrimoine (actifs et passifs) du défunt qu’il soit mobilier ou immobilier au jour du décès.
Dans cette déclaration doivent notamment être indiqués le nom des héritiers et s’agissant des biens immobiliers, leur valeur vénale (valeur du marché) ainsi que les éventuelles dettes hypothécaires les grevant.
La valeur vénale indiquée et acceptée par l’administration fiscale cantonale servira de base de calcul des impôts immobiliers à charge dorénavant par les héritiers. Une expertise immobilière peut être demandée par les autorités pour fixer la valeur vénale du bien immobilier.
Selon le degré de parenté que vous avez avec le défunt , des taxes de succession seront dues .
A Genève, en ligne directe et entre époux, il n’y a pas d’impôt successoral, SAUF SI LE DEFUNT ÉTAIT IMPOSE ANNUELLEMENT AU FORFAIT FISCAL. Cependant, si vous n’avez aucun lien de parenté avec le défunt,, l’impôt peut s’élever à un peu plus de 50% de la valeur nette du patrimoine successoral à partager.
Une fois que les éventuels impôts successoraux ont été acquittés , vous pouvez procéder à la mutation cadastral auprès du Registre Foncier, consistant à indiquer le changement de propriétaire , soit la suppression du défunt en qualité de propriétaire et l’inscription de la commune héréditaire formée par l’ensemble des héritiers.
Cette inscription est la condition préalable pour que la commune héréditaire puisse par exemple VENDRE LE BIEN , contracter une hypothèque sur l’immeuble ou PROCEDER AU PARTGAE SUCCESSORAL.
Une fois ces formalités accomplies, il peut être procédé au partage du bien immobilier entre les héritiers et ainsi déterminer à quel héritier (s) sera attribué le bien immobilier et inscrit comme propriétaire final au Registre Foncier.
Le défunt a pu toutefois dans une disposition testamentaire, attribuer le bien immobilier à l’un ou l’autre de ses héritiers, voir à un tiers. Tout partage devra être annoncé dans les dix jours à l’administration fiscale cantonale.
Les héritiers peuvent toutefois, CHOISIR DE DEMEUREWR EN COMUNAUTE HEREDTAIRE sans effectuer de partage. Dans ce cas, ils administrent ensemble le bien immobilier et toutes les décisions relatives audit bien, doivent être prises à l’unanimité.
Achat d'un bien immobilier sur plans
L’ACQUISITION SUR PLANS peut se faire sous deux formes distinctes :
- La vente sous forme de quote-part terrain.
- La vente à terme
L’ACQUISITION EN QUOTE PART TERRAIN
Cette méthode se pratique lorsqu’il s’agit d’une construction d’une propriété par étages (PPE).
L’objet a acquérir représentera une certaine part de la construction totale, le plus souvent exprimée en millièmes de la parcelle de base.
Dans cette situation , lorsque l’acte d’achat est signé auprès d’un Notaire , l’acheteur devient propriétaire à raison de sa part en millième du terrain, représentant la quote-part terrain.
Les frais d’achat sont alors calczulés (exception sur Fribourg et Neuchâtel) sur la valeur de la quote-part terrain et non pas sur la valeur finale de l’objet, une économie non-négligeable.
En cas de paiement par acomptes un financement bancaire, soit un crédit de construction, est nécessaire. Les intérêts appelés INTERETS INTERCALAIRES, peuvent être complétés par une commission trimestrielle de 0.25%. Tous deux se paient en fonction de l’utilisation de la limite du crédit, et généralement, de manière trimestrielle. Ces intérêts sont inclus dans le calcul du financement afin d’éviter de devoir les payer en plus du loyer actuel. A la fin de la construction l’établissement financier procède à la consolidation qui consiste à transformer le crédit de construction en prêt hypothécaire.
Afin d’assurer le futur loyer, la plupart des établissements financiers proposent de réserver les taux d’intérêt hypothécaire généralement 12 mois, voire 24 mois ou 36 mois avant la consolidation.
Une majoration appelé forward est ajoutée au taux d’intérêt du jour.
LA VENTE A TERME
Cette forme d’acquisition est faite lors de la signature de l’acte de vente à terme par le paiement d’un acompte (généralement entre 5% et 20% du prix d’achat).
Le solde est réglé au moment de la livraison du bien.
Les frais d’achat sont calculés sur le prix total de l’immeuble et seront plus élèves qu’en cas d’acquisition en quote-part. Généralement aucun financement hypothécaire n’est nécessaire pour le paiement de l’acompte de départ , car souvent celui-ci correspond à l’apport de fonds propres exigés. Il n’y aura donc aucun intérêt débiteur à régler.
Précisons encore que dans certains cas il est possible que l’acquisition sur plans se pratique visa l’achat d’une quote-part terrain. Le solde du prix d’achat sera à régler à la livraison de l’objet. Cette forme d’achat permet de bénéficier des avantages sur les frais d’acquisition puisque ces derniers sont calculés sur la quote-part terrain, mais sans devoir s’acquitter des intérêts intercalaires.
L’institution financière décaissera les fonds à la fin des travaux uniquement.
Les honoraires d'avocats peuvent être déductibles des impôts?
Les honoraires d’avocats peuvent être déductibles des impôts?
Pour les personnes physiques, c’est-à-dire les particuliers, ils sont parfois déductibles. Les conditions sont strictes mais les cas de déductibilités existent.
Les honoraires d’avocats peuvent être déductibles des impôts
A certaines conditions, les honoraires d’avocats sont déductibles des impôts.
Pour les personnes morales, c’est-à-dire grosso modo les entreprises, ils sont déductibles à la condition principale d’entrer dans la catégorie des charges justifiées par l’usage commercial.
Pour les personnes physiques, c’est-à-dire les particuliers, ils sont parfois déductibles. Les conditions sont strictes mais les cas de déductibilités existent.
La loi sur l’impôt fédéral direct (concernant l’impôt fédéral) ainsi que la loi d’harmonisation des impôts directs (harmonisant les impôts cantonaux) prévoient toutes deux que les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu sont déductibles de l’ensemble des revenus imposables.
Ces dépenses, que l’on appelle «organiques», sont l’ensemble des frais et dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu imposable et au maintien de celui-ci. Sont des frais d’acquisition du revenu déductibles toutes les dépenses faites immédiatement et en rapport direct avec l’obtention du revenu. Ces dépenses n’ont pas besoin d’être indispensables ou obligatoires pour être déductibles; il suffit qu’elles soient économiquement nécessaires à l’obtention du revenu et que l’on ne puisse exiger du contribuable qu’il s’en abstienne.
Concernant les frais d’avocats en particulier, la Cour de justice du canton de Genève a eu à se pencher sur la question à l’occasion d’un arrêt du 21 août 2012 (ATA/541/2012).
En substance, il s’agissait d’une contribuable au bénéfice d’une pension fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. L’époux a tenté de faire réduire le montant de la pension. La procédure a débouché sur l’augmentation de la pension litigieuse.
La contribuable a ensuite déduit de son revenu imposable les frais d’avocats encourus dans la procédure sur la pension. Suite à un litige avec l’administration fiscale sur la déductibilité, ou non, de ces frais d’avocats, la Cour de justice a tranché en faveur de la contribuable et a admis la déduction des honoraires d’avocats tant au niveau cantonal que fédéral, à titre de déductions organiques.
Il sied de noter que, au niveau de l’impôt cantonal genevois, la Cour a constaté que la loi cantonale (LIPP-V) violait la loi fédérale (LHID) car la première ne prévoyait pas la possibilité de déduire les frais d’acquisition d’un revenu constitué par le versement d’une pension; alors même que la deuxième le permettait. La Cour a par conséquent fait fi de la loi cantonale et a appliqué directement la loi fédérale au litige.
La Cour de justice a rappelé les principes des déductions organiques et constaté que les frais d’avocats peuvent en faire partie pour autant qu’ils satisfassent aux conditions générales des déductions organiques, c’est-à-dire principalement la nécessité de la dépense pour acquérir le revenu imposable.
Concrètement, les frais d’avocats sont déductibles lorsqu’ils sont en relation directe avec le revenu obtenu ou maintenu et que, généralement, tout contribuable se fait assister d’un avocat dans une procédure similaire. Peu importe que le revenu obtenu soit lié à une activité lucrative ou non.
On peut penser aux exemples suivants, étant précisé que seuls certains d’entre eux ont fait l’objet d’une jurisprudence et que l’analyse doit toujours se faire par rapport au cas concret: les litiges familiaux portant essentiellement sur des revenus, comme des procédures de séparation, de divorce ou de protection de l’union conjugale (débouchant sur des revenus imposables); les litiges en droit du travail (débouchant sur une créance de salaire par exemple); les litiges en droit des assurances, par exemple visant à l’obtention d’une prestation imposable remplaçant le revenu de l’activité lucrative; les litiges en droit des assurances sociales, par exemple pour obtenir une indemnité journalière de l’AI; les litiges en droit du bail pour le propriétaire qui vise l’obtention d’un loyer supérieur ou le maintien d’un loyer existant; les litiges de voisinage visant au maintien de la valeur locative, etc.
Ne rentrent en revanche pas dans les frais d’avocats déductibles, par exemple, ceux encourus pour se défendre dans une procédure pénale, pour planifier sa succession, optimiser sa situation fiscale, éviter une dépense; ou ceux visant à l’obtention d’un revenu non imposable, comme par exemple un tort moral, une prestation complémentaire de l’AI ou une pension alimentaire pour un enfant majeur.
Afin d’avoir les éléments de faits et moyens de preuve nécessaires pour faire valoir d’éventuels frais d’avocats déductibles, il est conseillé de demander à son avocat une note d’honoraires faisant état de la quote-part des honoraires liés à l’acquisition d’un revenu et les résultats obtenus. Il sera ainsi plus simple de prouver le lien de cause à effet entre les frais que l’on tente de déduire et le revenu imposé.
La Cour de justice du canton de Genève s’est penchée sur la question dans un arrêt du 21 août 2012.
Une LLC Delaware est-elle une société de capitaux ou une société de personnes?
Une LLC DELAWARE est-elle une société de capitaux (IS) ou une société de personne (IR)
Une société immatriculée sous la forme d’une LLC dans l’Etat du Delaware aux Etats- Unis ET propriétaire d'un immeuble en France, peut-elle être assimilée à une société de capitaux française, assujettie à l’IS ? Ou à une société de personne, dont les associés et personnes physiques, seraient imposables en France ?
La question de ce fait, était de savoir si la plus-value immobilière de la cession d’un immeuble situé en France était soumise au prélèvement IR et avec une exonération après quinze ans de possession (à l’époque) ou prélèvement IS.
Le conseil avait défini l’analyse, en deux temps, à laquelle doit procéder le juge de l’impôt lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger :
D’abord d’identifier le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il doit ensuite déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
Cette méthode est appliqué à la situation de la société du Delaware.
Comme le rappelle la rapporteuse publique « la doctrine assimile les corporations de droit américain aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux, par opposition aux partnerships assimilés aux sociétés de personnes. »
Toutefois, si la loi du Delaware prévoit que les corporations qui y sont établies, disposent de la personnalité juridique et que leur capital social est composé de titres attribués aux actionnaires, elle renvoie, pour la définition de leurs caractéristiques sociales essentielles, à une multitude de dispositions supplétives qui peuvent ou non figurer, au choix de leurs fondateurs, dans le certificat de constitution des sociétés.
Il n’est donc pas possible d’assimiler par principe une corporation du Delaware à une société de capitaux passible de l’IS et l’examen des clauses du certificat de constitution de la société s’impose pour mettre en œuvre la méthode d’assimilation prévue par la jurisprudence Société Artemis.
Pour la rapporteur publique , en l’espèce, les caractéristiques sociales de la société WIC conduisent à l’assimiler à une SAS, passible, en principe, de l’IS. Outre l’absence de responsabilité financière des actionnaires, qui exclut l’assimilation à une société de personnes, et notamment à une société civile, la faculté pour les actionnaires, qui ne sont nommément désignés ni dans le certificat de constitution, ni dans les statuts , de céder librement leurs titres nous conduit à exclure
Plus-value immobilière des non-résidents: quelle assiette pour une LLC du Delaware IS ou IR ?
Il résulte de l'instruction et notamment du certificat de constitution produit au dossier que la société World Investment Corporation, créée avec un capital de 10 000 dollars, a pour objet de réaliser toute activité conforme à la loi du Delaware. Les titres de la société sont librement négociables, sous réserve du droit prioritaire de souscription dont bénéficient les associés en cas d'émission de nouvelles parts. En outre, ainsi la responsabilité financière des associés est, sauf exception, limitée aux apports.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société World Investment Corporation est assimilable à une société par actions simplifiée de droit français et qu'elle est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité.
Succession et donations internationales : fiscalité et lieu d'impositions
Affaire UBS : le Tribunal fédéral accorde l’échange de renseignements avec la France
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14 décembre 2019
Faits
Droit
Nouvelle teneur de l'article 88 de la loi sur les poursuites et faillites
Lorsque la pousrsuite n’est pas suspendu par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
Art. 88175
1 Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un
jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à
l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du
commandement de payer.
2 Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement
de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas
entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le
jugement définitif.
170 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011
(RO 2010 1739; FF 2006 6841).
171 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
172 RS 220
173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
174 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement
au créancier qui en fait la demande.
4 A la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être
convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la
réquisition de continuer la poursuite.
Plan comptable suisse
ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités
1000 Caisse
1010 Compte postal
1020 Banque
Créances résultant prestations envers des tiers
1100 Créances envers des tiers suisses
1109 Ducroire
Autres créances à court terme envers des tiers
1140 Avances à court terme
1149 Provisions pertes s/autres créances envers tiers
Autres créances à court terme envers actionnaires
1160 Créances d'emprunt envers l'actionnaire X
1169 Provisions pertes s/autres créances actionnaires
Créances envers des institutions publiques
1170 TVA: déductible s/achats de matières et services
1171 TVA: déductible s/investissement et autres charges
1176 Impôt anticipé à récupérer
1177 Créances envers l'administration des douanes
1178 Créances envers la SUVA
Autres créances à court terme
1190 Créances envers des sociétés de virement
1192 Acomptes aux fournisseurs
Stocks de marchandises
1200 Stocks de marchandises A
1201 Stocks de marchandises B
1209 Corrections valeur s/stocks de marchandises
Actifs transitoires (de régularisation)
1300 Charges payées d'avance
1301 Produits à recevoir
ACTIFS IMMOBILISÉS
Actions propres
1490 Actions propres
1499 Corrections valeur s/actions propres
Machines et appareils destinés à la production
1500 Machines et appareils
Mobilier et installations
1510 Mobilier d'exploitation
1511 Installations d'ateliers
1512 Installations d'entrepôts
1513 Mobilier de bureau
Machines de bureau, informatiques, communication
1520 Machines de bureau
1521 Infrastructures informatiques
1522 Systèmes de communication
1523 Systèmes à commande automatique
1524 Installations de sécurité
1525 Appareils électroniques de mesure et de contrôle
1526 Logiciels
Véhicules
1530 Automobiles
1531 Camionnettes
1532 Camions
1533 Véhicules spéciaux
Instruments et outillage
1540 Instruments et outillage
Installations de stockage
1550 Installations de stockage
1551 Entrepôts à hauts rayonnages
Autres immobilisations corporelles meubles
1590 Lingerie et habits de travail
1591 Moules et modèles
Bâtiments d'exploitation
1600 Bâtiments d'exploitation
1601 TEntretien, réparation ou remplacementains
1609 Amortissement cumulé s/bâtiments d'exploitation
Frais de fondation, augmentation de capital
1800 Frais de fondation
1801 Frais d'augmentation de capital
1802 Frais d'organisation
Capital-actions non libéré
1850 Capital-actions non libéré
1859 Corrections de valeur s/capital-actions non libéré
DETTES A COURT TERME
Dettes à court terme c/achats, prestations services
2000 Dettes c/achats de matières et marchandises
2001 Dettes c/prestations de services envers des tiers
2002 Dettes c/charges de personnel
2003 Dettes c/assurances sociales
2004 Dettes c/autres charges d'exploitation
2005 Dettes c/opérations de crédit-bail
Acomptes de clients
2030 Acomptes de clients
Dettes bancaires à court terme
2100 Dettes bancaires à court terme
Dettes c/chèques postaux, sociétés de virement
2110 Dettes envers les chèques postaux
2111 Dettes envers les sociétés de virement
Autres dettes financières à court terme à tiers
2140 Autres dettes financières à court terme à tiers
Dettes financières à court terme actionnaires
2160 Dettes financières à court terme c/actionnaire X
Dettes financières à court terme fonds prévoyance
2170 Dettes financières à court terme fonds prévoyance
Part à rembourser dettes financières à long terme
2180 Hypothèque à rembourser
2181 Prêt à rembourser
Dettes envers des institutions publiques
2200 TVA à payer
2205 AFC - TVA
2206 Impôt anticipé dû
2207 Droits de timbre dus
2208 Impôts directs dus
Dividendes et coupons d'obligations non encaissés
2230 Dividendes non encaissés de l'exercice
2231 Dividendes non encaissés des exercices précédents
2232 Coupons d'obligations non encaissés
Passifs de régularisation
2300 Charges à payer
2301 Produits encaissés d'avance
Provisions à court terme pour impôts
2340 Provisions pour impôts directs
2341 Provisions pour impôts indirects
DETTES À LONG TERME
Dettes bancaires à long terme
2400 Dettes bancaires à long terme
Dettes résultant d'opérations de crédit-bail
2420 Dettes résultant d'opérations de crédit-bail
Dettes hypothécaires
2440 Hypothèques sur bâtiments d'exploitation
Emprunts à long terme à des tiers
2500 Emprunts à long terme à des tiers
Dettes à long terme envers des actionnaires
2560 Emprunts à long terme à des actionnaires
Dettes à long terme envers des institutions LPP
2570 Emprunts à long terme à des institutions LPP
Provisions réparation, assainissements, rénovation
2600 Provision pour réparations
2601 Provision pour assainissements
2602 Provision pour rénovations
Provisions résultant de ventes/prestations service
2630 Provisions pour travaux de garantie
CAPITAUX PROPRES
Capital propre des entreprises raison individuelle
2800 Capital propre
2801 Capital propre du conjoint
Capital propre des sociétés de personnes
2810 Compte de capital, associé A
2811 Compte de capital, associé B
2812 Compte de commandite, commanditaire C
Capital social de la S.à.r.l
2820 Capital social de la S.à.r.l
Capital-actions et participation
2840 Capital-actions
2841 Capital-participation
Compte privé
2850 Prélèvements privés en espèces
2851 Prélèvements privés en nature
2852 Participations privées aux charges d'exploitation
2853 Valeur locative de l'appartement privé
2854 Primes d'assurance privées
2855 Cotisations privées à titre de prévoyance
2856 Impôts privés
Comptes pour immeubles et biens-fonds privés
2880 Immeuble privé A
Réserves légales
2900 Réserve générale
2901 Réserve pour actions propres
2903 Réserve de réévaluation
Autres réserves
2910 Réserves statutaires
Bénéfice ou déficit
2990 Bénéfice reporté / Déficit reporté
2991 Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice
Ventes brutes de marchandises
3210 Ventes brutes au comptant
3211 Ventes de détail brutes à crédit
3212 Ventes en gros brutes à crédit
3220 Ventes brutes TVA taux normal (TVA 8.00% net)
3221 Ventes brutes TVA taux réduit (TVA 2.50% net)
3222 Ventes brutes tva taux zéro (TVA 0.00% net)
Accessoires utilisés
3300 Autres matériaux directement incorporables
Consommations propres de marchandises
3720 Consommation propre
Déductions s/produits
3900 Escomptes
3901 Rabais et réductions de prix
3902 Remises
3903 Commissions de tiers
3904 Frais d'encaissement
3905 Pertes s/clients
3906 Différences de change
3907 Ports ou Fret
Charges de marchandises
4200 Achats de marchandises
4208 Variations de stocks
4209 Déductions obtenues s/achats
4210 Achats de marchandises TVA taux normal (TVA 8.00% net)
4211 Achats de marchandises TVA taux réduit (TVA 2.50% net)
4212 Achats de marchandises TVA taux zéro (TVA 0.00% net)
4215 Achats de matériel d'emballage
4217 Charges directes d'achat
Charges directes d'achat s/marchandises
4270 Frets à l'achat
4271 Droits de douane à l'importation
4272 Frais de transport à l'achat
Déductions obtenues s/achats liés aux marchandises
4290 Escomptes
4291 Rabais et réductions de prix
4292 Remises
4293 Ristournes obtenues s/achats
4296 Différences de change
Charges de personnel
5200 Salaires
5205 Prestations des assurances sociales
Charges sociales
5270 AVS, AI, APG, assurance-chômage
5271 Caisse de compensation familiale
5272 Prévoyance professionnelle
5273 Assurance-accidents
5274 Assurance indemnités journalières en cas maladie
5279 Impôts à la source
Autres charges de personnel
5280 Recherche de personnel
5281 Formation et formation continue
5282 Indemnités effectives
5283 Indemnités de frais forfaitaires
5289 Autres charges de personnel
Prestations de travail de tiers
5290 Employés temporaires
LOYERS ET ACCESSOIRES
6000 Loyer
6030 Charges accessoires
6040 Nettoyage
6050 Entretien
6090 Charges de locaux comme prélèvements privés
ENTRETIEN, RÉPARATIONS, REMPLACEMENTS
Entretien, réparation ou remplacement de machines et outillage
6100 Entretien, réparation ou remplacement de machines
6102 Entretien, réparation ou remplacement d'outils matériel
Entretien, réparation ou remplacement d'installations de bureau
6130 Entretien, réparation ou remplacement du mobilier de bureau
6131 Entretien, réparation ou remplacement des machines de bureau
Frais de véhicules
6200 Réparation, service et nettoyage
6210 Carburants
6220 Assurances et taxes
6260 Charges de location pour voitures en crédit-bail
6270 Charges de véhicules comme prélèvements privés
Primes d'assurance
6300 Assurance pour dommages
6310 Assurance responsabilité civile
6330 Primes pour assurance-vie
6331 Primes pour cautionnement
Droits et taxes
6360 Droits
6361 Taxes
Autorisations et patentes
6370 Autorisations
6371 Patentes
Energie et déchets
6400 Force motrice
6420 Mazout
6430 Eau
6460 Evacuation de déchets
6462 Eaux usées
Matériel de bureau, imprimés, photocopies
6500 Matériel de bureau
6501 Imprimés
6502 Photocopies
6503 Littérature technique
6510 Téléphone
6511 Téléfax
6512 Internet
6513 Frais de port
CHARGES ADMINISTRATIVES (suite)
Cotisations, dons, cadeaux et pourboires
6520 Cotisations
6521 Dons et cadeaux
6522 Pourboires
Honoraires pour fiduciaire et conseil
6530 Honoraires pour fiduciaire
6531 Honoraires pour conseil
6532 Honoraires pour conseil juridique
Conseil d'administration, AG, OR
6540 Charges pour conseil d'administration
6541 Charges pour assemblée générale
6542 Charges pour organe de révision
Charges d'administration comme prélèvements
6550 Charges d'administration comme prélèvements privés
Locations en crédit-bail et locations de hard/soft
6560 Location en crédit-bail de matériel
6561 Location en crédit-bail de logiciels
6562 Location de matériel
Frais d'informatique
6570 Charges de licence/Update
6573 Disquettes, CD-Rom, cassettes, fournitures
6575 Frais de réseau
PUBLICITÉ
Frais de publicité
6600 Publicité dans les journaux
6610 Imprimés publicitaires, matériel de publicité
6611 Articles de publicité, échantillons
6620 Vitrines, décoration
6621 Foires, expositions
6640 Frais de voyage
6641 Conseils à la clientèle
6642 Cadeaux à la clientèle
Informations économiques, poursuites
6700 Informations économiques
6701 Poursuites
Sécurité et surveillance
6710 Sécurité
6711 Surveillance
Charges financières
6800 Charges financières pour crédit bancaire
6801 Charges financières pour emprunts
6802 Charges financières pour emprunts hypothécaires
6803 Intérêts moratoires
6804 Charges financières pour acomptes de clients
6820 Charges financières s/compte courant actionnaire A
6830 Charges financières pour financement LPP
Autres charges financières
6840 Frais de banque et des chèques postaux
6841 Frais de dépôt
6842 Pertes de change s/liquidités et titres
Produits financiers
6850 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires
6851 Produits financiers s/avoirs à court terme
6880 Produits financiers s/compte courant actionnaire X
Autres produits financiers
6890 Produits financiers c/intérêts moratoires, escptes
6891 Produits financiers s/acomptes versés
6892 Gains de change sur liquidités et titres
Amortissements
6920 Amortissements s/machines et outillage
6921 Amortissements s/mobilier et installations
6922 Amortissements s/machines de bureau, informatique
6923 Amortissements s/véhicules
6930 Amortissements s/bâtiments d'exploitation
6950 Amortissements s/charges de fondation
Bénéfices s/immobilisations
7910 Bénéfices s/ventes d'équipements d'exploitation
7920 Bénéfices s/ventes d'immeubles
Produits exceptionnels
8002 Réévaluations comptables
8004 Bénéfices exceptionnels s/aliénations actifs immob
8005 Subventions obtenues
8006 Produits pour indemnités pour préjudices
Charges exceptionnelles
8011 Dotations exceptionnelles aux provisions
8012 Dotations exceptionnelles aux amortissements
8014 Pertes exceptionnelles s/aliénations actifs immob
8015 Pertes exceptionnelles s/débiteurs
8016 Charges pour indemnités pour préjudices
RÉSULTAT HORS EXPLOITATION
Produits de l'immeuble hors exploitation
8500 Loyers des locaux
8501 Loyers des appartements
8502 Loyers des garages
8503 Loyer interne
Charges de l'immeuble hors exploitation
8510 Intérêts hypothécaires
8511 Entretien d'immeuble
8512 Droits, taxes, impôts fonciers
8513 Primes d'assurance
8514 Eau, eaux usées
8515 Ordures, évacuation des déchets
8516 Charges d'administration
Autres produits hors exploitation
8700 Honoraires pour expertises, conférences
8701 Jetons de présence
Autres charges hors exploitation
8710 Charges pour des activités hors exploitation
CHARGES D'IMPÔT
Impôts directs de l'entreprise
8900 Impôts sur le bénéfice
8901 Impôts sur le capital
8902 Impôts hors exercices
COMPTE DE RESULTAT
Compte de résultat
9000 Compte de résultat
BILAN
Bilan
9100 Bilan d'ouverture
9101 Bilan de clôture
UTILISATION DU BÉNÉFICE
Utilisation du bénéfice
9200 Participation au bénéfice de l'associé X
9201 Participation au bénéfice de l'associé Y
ECRITURE DE REGROUPEMENTS ET DE CORRECTIONS
Ecritures de regroupements
9900 Ecritures de regroupements des débiteurs
9901 Ecritures de regroupements des créditeurs
Ecritures de corrections
9910 Ecriture de correction
Obtention de la nationalité
La mère suffit, mais plus la grand-mère
Selon la loi suisse, qui se base sur le «droit du sang», celui qui naît de parents suisses obtient automatiquement la nationalité, y compris à l’étranger. Mais jusqu’au 1er juillet 1985, les mères ne pouvaient pas transmettre la nationalité suisse à leurs enfants, qui recevaient automatiquement celle de leur père.
La loi avait ensuite été modifiée pour permettre aux personnes nées avant 1985 – de mères suisses – de récupérer le passeport.
Comment obtenir un permis C anticipé?
Comment obtenir un permis C anticipé ?
L'essentiel en bref:
Vous pouvez demander un permis C anticipé si :
· Vous totalisez au minimum 5 ans de séjour ininterrompu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour durable (les séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de perfectionnement ne sont pas pris en compte sauf si vous êtes au bénéfice depuis 2 ans d’une autorisation de séjour durable);
· et que votre intégration est réussie (respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, connaissances de la langue française niveau A2, volonté de participer à la vie économique ou de se former).
Votre demande est examinée par l'office cantonal de la population et des migrations, puis en cas d'acceptation, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Votre dossier de demande doit comporter les justificatifs suivants:
· lettre de motivation / explicative;
· formulaire M complété;
· copie du contrat de travail et justificatifs des moyens financiers actuels (3 dernières fiches de salaire);
· attestation de non-poursuite; attestation de non-subside de l'Hospice général;
· attestation de français (niveau A2 européen);
· curriculum vitae détaillé (avec copie des éventuels diplômes obtenus en Suisse);
· extrait du casier judiciaire.
Fiscalité des successions franco-suisses
Les Incidences fiscales
Comparaison des droits de succession
Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 %
en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du
Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison,
ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie;
sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à
15 % et à 7 %. Et ce sans prendre en compte les abattements et franchises.
Les successions sont dites internationales selon les paramètres suivants:
· Quel est l’Etat de situation des biens, meubles ou immeubles?
· Quel est l’Etat d’ouverture de la succession et le ou les droits de dévolution de la succession
sont applicables?
· Quel est l'Etat du domicile fiscal du défunt?
· Existe-t-il une convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort ou
le règlement européen?
· Existe-t-il une ou des conventions fiscales sur l’imposition du revenu et/ou l’imposition des
mutations à titre gratuit?
· Quel(s) sont le ou les Etats du domicile fiscal des ayants droits, héritiers et légatairess?
Taxation source Vaud vers la taxation ordinaire
Dans certaines hypothèses, les personnes imposées à la source qui sont domiciliées dans le canton de Vaud au regard du droit fiscal font l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure durablement. Cela est le cas lorsque :
- le revenu annuel brut soumis à l’impôt à la source du contribuable ou de son conjoint, qui vit en ménage commun avec lui, excède le montant de CHF 120'000 ;
- le contribuable perçoit d’autres revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source (rente de veuf/veuve, revenu provenant de l’activité lucrative indépendante, revenus immobiliers, etc.) ;
- le contribuable a de la fortune (mobilière et/ou immobilière en Suisse et/ou à l’étranger).
Lors de la réalisation de l’une des hypothèses mentionnées ci-dessus ou lors de la prise de domicile dans le canton de Vaud, le contribuable est invité à informer sans délai la Section de l’impôt à la source que l’un des motifs de mise au rôle ordinaire est rempli en l’espèce. Cette demande de mise au rôle ordinaire doit être adressée par courrier à la Section de l’impôt à la source (Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne).
Ex : X, de nationalité italienne et titulaire d’un permis de séjour B, est domicilié à Lausanne depuis 2014. En date du 10 février 2019, il acquiert un bien immobilier (en Suisse ou à l’étranger). Variante : X, de nationalité britannique et titulaire d’un permis de séjour B, est domicilié à Lausanne depuis le 1er janvier 2019. Il a acquis un bien immobilier (en Suisse ou à l’étranger) en 2015.
Dans ces deux situations, X doit déclarer sans délai être propriétaire d’un immeuble par le biais d’une demande de mise au rôle ordinaire à la Section de l’impôt à la source.
Nouvelles déductions fiscales pour 2019
- Personne affiliée à un 2e pilier:
Fr. 6'826.- - Personne non affiliée à un 2e pilier, Indépendant sans caisse de pension:
Fr. 34'128.- (maximum 20% du revenu)
Levée d'imposition par un PDG
Informations fiscales Genève 2018
AFC Dénonciation spontanée
Prise de position de l’AFC
Assurance maladie France - Taxe complémentaire
Certains bénéficiaires de la protection universelle maladie sont redevables d'une cotisation annuelle dite « spécifique».
- qui ne perçoivent pas de revenus d'activité ou dont les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10 % du plafond de la Sécurité sociale (Pass) ;
- et dont les revenus du capital sont supérieurs à un 25 % du Pass éventuellement majorés des moyens d’existence et éléments de train de vie (les modalités d’évaluation doivent être fixées par un décret à paraitre).
- les personnes percevant des revenus d’activité supérieurs au seuil de 10 % du Pass ou dont le conjoint, marié ou pacsé perçoit des revenus d’activité supérieurs à celui-ci ;
- les personnes ayant perçu une pension de retraite, une rente ou une allocation de chômage au cours de l'année. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
- D : 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (9 807 € en 2017) ;
- S : 10 % du Pass (3 923 € en 2017).
- A : base de calcul de la cotisation. Elle est constituée de revenus fonciers, de capitaux mobiliers… et de l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie pris en compte (décret à paraitre) ;
- R : montant des revenus tirés de l'activité professionnelle exercée en France.
Transparence avant le secret bancaire
Transparence avant le secret bancaire
Les faits
La décision
Convention multilatérale pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
La Suisse refuse de divulguer les noms des contribuables français
La Suisse refuse de divulguer les noms des contribuables français détenteurs d'un compte chez UBS. Elle reproche à Bercy de violer "le principe de spécialité".
Le "principe de spécialité" remis en cause
Sous-assurance inventaire du ménage
Attention aux dangers d’une sous-assurance !
Exemple concret de sous-assurance à la conclusion d’un contrat
Portez une attention particulière au calcul de l'inventaire du ménage !
Futur impôt sur la fortune immobilière
1 – Bien qu’on ne sache pas encore grand-chose du contenu du projet de loi de finances pour 2018 qui ne sera dévoilé qu’à l’issue du conseil des ministres du 27 septembre, tout laisse penser que la réforme de l’imposition de la fortune consistera, comme il était déjà prévu dans le programme de candidature d’Emmanuel Macron, à créer un nouvel impôt , vraisemblablement dénommé impôt sur la fortune immobilière (IFI) et à supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF,plutôt qu’à réformer ce dernier impôt en le vidant d’une partie de sa substance.
2 – Avant de tenter de répondre à la question posée, il faut rappeler en premier lieu qu’en matière d’imposition de la fortune la situation d’aujourd’hui n’est pas du tout celle qui prévalait en 1981, année de la création de l’impôt sur les grandes fortunes, c’est-à-dire d’une imposition sur la fortune qui n’avait pas de précédent dans l’histoire de la fiscalité française, même si le débat sur l’opportunité d’une telle taxation était récurrent depuis plusieurs années.
3 – Venons en donc à présent au cœur du débat juridique qui va se dérouler devant le Parlement puis finalement devant le Conseil constitutionnel : est-il conforme aux principes d’égalité devant la loi ou d’égalité devant les charges publiques contenus dans les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et qui s’imposent au Gouvernement comme au Parlement de maintenir une taxation de la fortune sur les seuls biens immobiliers telle qu’elle se profile aujourd’hui ?
4 – Pour simplifier les choses et selon une jurisprudence bien établie depuis plus de quarante ans, ces principes ne sont pas respectés, non seulement si l’impôt revêt un caractère « confiscatoire », mais encore, ce qui est plus pertinent dans le cas présent, s’il fait peser sur une catégorie de contribuables « une charge excessive compte tenu de leurs capacités contributives ». Dans de telles situations, qui ne sont pas exceptionnelles, le Conseil constitutionnel censure la disposition prise en violation du principe d’égalité.
5 – Il est admis depuis longtemps par le Conseil constitutionnel que la loi peut traiter différemment des situations différentes ou même prévoir des entorses à l’égalité, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Encore faut-il que la loi réponde à un ou à des motifs d’intérêt général et qu’elle retienne des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.
6 – Pour faire bref et alors que le futur prélèvement forfaitaire unique de 30 % ne devrait porter que sur les revenus du seul capital mobilier, une réforme qui maintient l’imposition de la fortune sur un patrimoine immobilier d’un peu plus d’un million d’euros mais qui exempte purement et simplement de toute imposition sur la fortune un patrimoine mobilier d’un milliard d’euros, voire plus est synonyme d’un risque élevé de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt.
7 – On peut écarter une censure qui ne porterait que sur l’article de la future loi de finances supprimant l’ISF mais épargnerait l’article créant l’IFI : car la conséquence fatale (comme disent les chimistes) serait la coexistence de deux impôts sur la fortune…. Symétriquement, doit être aussi écartée une censure totale du dispositif, malgré le lien entre suppression de l’ISF et création du nouvel impôt, car ce serait faire disparaître toute imposition de la fortune, y compris l’actuelle. Or le Conseil constitutionnel ne se reconnaît pas un pouvoir identique à celui du Parlement à qui il reconnaît une compétence exclusive pour instituer ou supprimer un impôt. Reste donc la possibilité d’une censure limitée à la création du nouvel impôt ou à certaines de ses caractéristiques. Ou, ce qui serait un moindre mal pour nos gouvernants, d’une simple réserve d’interprétation, technique dont se sert couramment le Conseil constitutionnel pour encadrer ou restreindre la portée d’une loi sans la déclarer inconstitutionnelle.
8 – Ces questions seront très certainement débattues lors des débats parlementaires qui commencent en octobre et on peut parier qu’à côté d’amendements tendant au maintien d’une taxation de la fortune mobilière, au nom de l’égalité entre les contribuables , apparaîtront d’autres amendements visant à réduire le poids du nouvel impôt immobilier (par le biais de taux inférieurs à ceux de l’ISF ou d’une plus large exonération de la résidence principale) mais toujours au nom de l’égalité entre les contribuables…
Plan contre la fraude fiscale 2018
Réforme fiscale américaine
Achat de passeports pour contourner l'EAR
NEWS 2015 – 2016 – 2017
Les sept péchés fiscaux des Etats-Unis – Novembre 2016
Le cas Google
Gérald Darmanin : «Il vaut mieux un bon accord avec Google qu’un mauvais procès»
Échange automatique de renseignements
Délai de reprise fiscale en France
Le délai de reprise de 10 ans
en fiscalité internationale
- Le délai de 10ans dans le cadre de procédures judicaires
- Le délai de 10 ans en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger
- Le délai de 10 ans et les activités occultes
- Le délai de 10 ans et le procès verbal de flagrance
- Les textes du LPF sur les délais de prescription
Le choix d’une « juste période « est donc délicat à établir.
Les dates d’application des nouveaux délais
La société Herba Fam d’ Andorre exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.891, Inédit
La société Aboukir du Portugal exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-88.279, Inédit
la société Premium Management, du Luxembourg
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 09-86.657, Inédit
Smart Drinks Foods and Nutrients du Luxembourg exerçait une activité en France
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2010, 08-87.914, Inédit
Mark One Services Limited UK exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 04-87.195, Inédit
Jean X... conseils et Jean X... & associés, de droit tunisien exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-86.452, Inédit
Domenico le commissionnaire italien exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 03-87.253,
Echange automatique - Directive d'application du 21.01.2017
L’échange automatique: la Suisse publie la directive d'application
Impôt sur les acquisitions LTVA
LTVA - Impôt sur les acquisitions
Art. 45 Assujettissement
Domicile fiscal réel - Juillet 2017
Les nomades fiscaux
Une amende potentielle à la clé
Pas d’échange de renseignements automatique avec les Etats-Unis – Novembre 2016
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) – Novembre 2016
Une véritable (r)évolution en cours mais nombreuses questions en suspend
Modèle de lettre de déclaration spontanée ..pdf
dont la sanction est de 12.5%% (article 1736 IV bis )
Elle est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée.
Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux ?? – Novembre 2016
La meilleure juridiction pour rester «private»
L’OCDE critique la lacune américaine
«Au Delaware, si vous n’êtes pas actif aux Etats-Unis, l’information sur le bénéficiaire n’existe pas. Les Américains ne peuvent pas échanger l’information.»
Un jeu de l’oie désespéré
La hantise du CRS
«Vous serez broyés»
Échange spontané: le Conseil fédéral adopte la nouvelle ordonnance sur l’assistance administrative fiscale – 23.11.2016
Le coup de maître des USA – Novembre 2016
Le Panama, un paradis fiscal sous protection américaine – 6.04.2016
Les 5 principales erreurs à la conclusion d'une hypothèque – 11.04.2016
Les taux d'intérêt bas incitent à conclure une hypothèque à taux fixe. Mais attention au revers de la médaille : les prix sont parfois élevés et certains rabais sont illusoires. Voici les cinq principales erreurs à éviter absolument !
- Mauvaise stratégie :
- Modèle onéreux :
- Rabais illusoires :
- Amortissement trop élevé :
- Contrat défavorable :
New European Succession Regulation : Russia
Russian Federal Tax Service publishes draft blacklist of states that do not exchange information with Russia
by Sergei Zhestkov (Moscow)
On 23 October 2015, the Russian Federal Tax Service published on the official website for information disclosure (www.regulation.gov.ru) the first list of states and territories that do not exchange information for tax purposes with Russia or information exchange with wich did not meet Russia’s expectations (“the blacklist”). See the article below for further information.
The blacklist is much more extensive than the existing blacklist of offshore states issued by the Russian Ministry of Finance in 2007. Along with traditional low tax jurisdictions (e.g. BVI, Liechtenstein, Andorra, Belize, the Isle of Man, Channel Islands, Hong Kong, Macao, Gibraltar, Monaco, etc.) the blacklist includes certain non-offshore states including Austria, Great Britain, Malta, Switzerland, Brazil and Israel. It is subject to annual review by the Russian Federal Tax Service, so states may be regularly added or removed.
The blacklist will be used for application of the Russian CFC rules. Russian tax residents holding shares in companies/structures registered in the states and territories mentioned in the blacklist will not be able to apply certain exemptions from the CFC regime. Specifically, CFC taxation exemption may not apply to foreign companies with an effective tax rate equal to at least 75 percent of the Russian Russian weighted average corporate profits tax rate, licensed banks, insurance companies and companies issuing publicly traded bonds (receiving interest on publicly traded bonds) that are registered in a blacklisted jurisdiction and income generated by such companies will be subject to taxation under CFC rules in Russia.
End of 2015 changes on taxes and reporting on bank accounts
by Alexander Chmelev, Sergei Zhestkov (Moscow) and Maxim Kalinin (St. Petersburg)
Wealth management :
- Tax amnesty is extended until 30 June 2016.
- New set of amendments to de-offshoring rules covering controlled foreign companies (CFCs), beneficial ownership and corporate tax residency.
- Russian Government approved the form for Russian individuals to report on the movement of funds on their foreign bank accounts.
Reporting for banks :
- Starting from 1 January 2016 Russian financial organizations have to report to Russian state authorities on international exchange of financial information (“FATCA” reporting) in accordance with officially established forms.
- By 30 September 2016 foreign financial organizations must report to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.
What the new rules say
Tax amnesty
On 22 December 2015 the Russian State Duma adopted a law I extending the term of the tax amnesty until 30 June 2016. No other changes to the amnesty program have been made. However, they are expected within the first months of 2016.
De-offshoring rules
On 22 December 2015 the Russian State Duma passed Draft Law No.953192-62 at first reading introducing, inter alia, the following amendments to the CFC Rules :
- Extension until 1 January 2018 of a special tax exemption allowing the liquidation of CFCs free from taxes for controlling persons (companies and individuals) in Russia ;
- CFC profits may now be determined according to the financial statements if :
- The CFC is a resident of a tax treaty jurisdiction exchanging tax information with Russia (in such case there is not auditing requirement with regard to the financial statements filed) ; or
- The CFC is a resident of any other jurisdiction, including offshore jurisdictions, and it provides an audited statement with no objections from the auditors ;
- Property contributed to a trust or any other foreign unincorporated structure by a controlling person or his/her closes relatives is not included in the calculation of the trust’s undistributed profits. Distribution of assets of a trust in the amount of the initial contribution is tax-exempt for individuals if the trust has no undistributed profits.
We note that the provisions of this draft law are still subject to change. We will continue to provide information on the development of these amendments.
Foreign accounts
On 12 December 2015, the Russian Government established the official form and procedure for Russian individuals to report on transactions on their foreign bank accounts.
The report should be filed annually with the Russian tax authorities in hard copy (personally, by a representative or by registered post with confirmation of delivery) or by electronic means, not later than 1 June of the year following the reporting period (i.e.,the first report should be filed by 1 June 2016).
The report is not required if the bank account was closed prior to 31 December 2015.
FATCA
In accordance with Russian Federal Law No. 173-FZ4 adopted in connection with the US FATCA, on 26 November 2015 the Russian Government established the forms and rules for reporting by Russian financial institutions :
- on registration with foreign tax authorities ;
- on clients who are foreign taxpayers ;
- on requests received from foreign tax authorities ; and
- on information to be reported to foreign tax authorities.
Simultaneously with the reporting of Russian banks, Russian Federal Law No. 173-FZ requires foreign financial organizations to disclose information to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.
The relevant reporting form was approved on 9 November 2015 by the Russian Federal Tax Service. The first report should be filed by 30 September 2016.
Russian legislation does not set sanctions for foreign financial institutions for failure to report.
Actions to consider
Tax amnesty : consider disclosure and restructuring by 30 June 2016.
De-offshoring : monitor developments in 2016, consider effects on foreign structures.
Foreign accounts : prepare the report and sent it to the Russian tax authorities by 1 June 2016.
FATCA : consider new reporting forms, monitor introduction of liability for non-reporting by foreign legal entities.
New European Succession Regulation : Spain
Voluntary Disclosure in order to avoid criminal liability
By Juan Antonio Civico (Madrid)
According to the General Tax Act (hereinafter, “GTA”), a taxpayer could carry out a voluntary disclosure regarding tax obligations that were not paid within the term that was initially established. Said disclosure program would imply a self-assessment of the pending debts and the submission of additional tax returns, before the Tax Authorities initiate a formal enquiry regarding such tax and period. As a consequence, no penalties would be imposed, although the GTA does envisage the application of surcharges (lower than the penalties).
But the right of the taxpayer to reassess the previous self-assessment is constrained, as the taxpayer is entitled to carry out such reassessment for those years that are not barred by the statute of limitations. Please note that in Spain the limitation period for administrative matters is four years.
From a criminal law perspective, according to the Criminal Code administrative infringements could be characterized as criminal offences if tax amount that is owed is owed is more than EUR 120,000 and the taxpayer’s conduct is deemed to be one of willful misconduct. Regarding the limitation period, the situation is slightly different as the Criminal Code establishes a five-year limitation period (not only four). Please take into account that according to Spain’s Criminal Code, this five-year limitation period may be extended to 10 years for some aggravated criminal offenses (please consider that as this extended limitation period came into force on 17 January 2013, it would only be applicable to those tax obligations that have a filing period that ends subsequent to said date) :
- evaded taxes in excess of EUR 600,000 ; or
- fraud committed within a criminal group ; or
- concealment of identity, tax evasion or wealth by means of intermediaries (entities or individuals) or through trusts, tax heavens or nil tax territories.
The recent amendment of the GTA has clarified the voluntary disclosure process further. First of all, a concept of “tax regularization” has been introduced in order to clarify the situation. According to that, “voluntary disclosure” is defined as the complete recognition and payment of the tax dept prior to i) the issuance of a formal notice stating that an enquiry or tax audit is going to be initiated against the taxpayer; ii) the filing of a criminal complaint; iii) the formal notification that a criminal investigation is to commence.
The amendment specifies the amount that the taxpayer should pay to avoid any criminal liability, which amount would include the tax liability, applicable surcharges and default interest. The procedure for that disclosure will be channeled through a specific tax return for the taxpayer’s self-assessment (which form is currently pending approval). Such tax return must be fully paid immediately, as partial payments would not avoid criminal liability.
In order to check such voluntary tax regularizations, the Tax Authorities are entitled to investigate and verify even those years that are time barred for administrative matters.
Finally, it is important to remember that the implementation by the taxpayer of a voluntary disclosure program should be planned carefully.
Financial account in mutual assistance and FATCA: New measures approved in general tax act to enforce compliance
By Juan Antonio Civico and Susana Abad (madrid)
Law 34/2015, of 21 September 2015, which partially amended Law 58/2003, of 17 December, the General Tax Act, constitutes the most significant reform of the General Tax Act since it came into force. The amendment embraces technical changes and includes new substantive and procedural rules.
In this regard, different measures are adopted to make financial institutions comply with the EU regulations on the obligations to report and use proper diligence when dealing with financial accounts in the scope of mutual assistance.
To such end, two new offences have been regulated: (i) financial institutions that fail to identify the tax residence of persons holding title or control over financial accounts (EUR 200 penalty per person); and (ii) title-holders who submit false, incomplete, or inaccurate data (fixed fine of EUR 300).
Furthermore, when a title holder does not provide the financial institution with evidence of his/her/its tax residency when opening an account (or within 90 days from the time it was opened or within 60 days (when the account was opened in 2015)), he/she/it may not deposit or withdraw funds or engage in any other transaction using such account until the relevant information has been provided. This measure is also applicable to the reporting obligations that arise from the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
All documentary evidence, statements, and other information used to comply with these obligations must remain available to the Tax Administration for a period of four years, once the financial account closed. This measure is also applicable to reporting obligations under the FATCA.
On the other hand, on 17 November 2015, Spain’s Official Gazette published Royal Decree (RD 1021/2015), which specifies not only the new reporting obligations related to financial accounts that are enforceable starting January 2016 (and appear in annual reporting as from 2017), but also the due diligence process to be followed by the financial institutions in order to verify the information gathered.
In this regard, please note that financial institutions are responsible for seeking and obtaining tax-residence information from every account holder and/or from the individual/entity that controls such account. Moreover, in the case of tax residency in the EU or in a country that has an information exchange agreement with Spain (a list of countries will be published), financial institutions must submit the following information to the Tax Administration: account holder or individual/entity that controls the account (name and tax identification number); date of birth for individuals; address; account number, balance and value at 31 December, currency and other specific information for deposit and custody accounts.
Finally, the approval of these Regulations will allow for the automatic and standardized exchange of financial information every year.
Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE
Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE
Berne, 25.11.2015 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui le message concernant l’accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale avec l’UE et soumis l’accord à l’approbation des Chambres fédérales. L’accord a fait l’objet dʼune procédure de consultation, qui s’est déroulée du 27 mai au 17 septembre 2015. La grande majorité des personnes consultées est favorable au projet.
L’accord reprend entièrement la norme internationale de l’OCDE en matière d’échange automatique de renseignements. Jusqu’à présent, près d’une centaine dʼEtats, dont tous ceux qui abritent les centres financiers majeurs, ont déclaré vouloir adopter cette norme internationale. Après son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2017, l’accord entre la Suisse et l’UE permettra d’effectuer les premiers échanges de données à partir de 2018, à condition que les procédures d’approbation soient terminées à temps en Suisse et au sein de l’UE. L’accord conclu entre la Suisse et l’UE s’applique à la Suisse et à l’ensemble des 28 Etats membres de l’UE.
Sur le plan formel, l’accord signé est un protocole de modification qui remplace l’accord de 2005 entre la Suisse et l’UE sur la fiscalité de l’épargne, mais reprend la disposition actuelle relative à l’exonération de l’imposition à la source des paiements transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances entre les sociétés apparentées. Cette conception de l’accord s’inscrit dans l’intérêt de la place économique suisse.
Dans ce contexte, des progrès ont également été faits en ce qui concerne l’accès aux marchés de la zone UE. De premières discussions exploratoires ont pu être menées avec la Commission européenne à propos d’un accord sectoriel sur les services financiers, afin d'en préciser la faisabilité et les caractéristiques. Dans le cadre du présent accord avec l’UE sur l’échange automatique de renseignements, on peut considérer que la question de la régularisation du passé est dans une large mesure réglée avec les Etats voisins et d'importants Etats membres de l’UE.
Le projet d’arrêté est soumis à l’approbation du Parlement et sujet au référendum.
Le 8 octobre 2014, après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes et les cantons, le Conseil fédéral avait approuvé les mandats de négociation sur lʼintroduction des nouvelles normes de lʼEAR en matière fiscale avec des Etats partenaires. Les négociations ont ensuite été ouvertes avec les Etats partenaires et, le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a signé à Bruxelles lʼaccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements.
Adresse pour l'envoi de questions:
Beat Werder, Communication, SFI
Tél. +41 58 469 79 47, beat.werder@sif.admin.ch
Informations DFAE
Tél. +41 58 462 31 53, info@eda.admin.ch
Auteur:
Conseil fédéral
Internet: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
Département fédéral des finances
Internet: http://www.dff.admin.ch
Département fédéral des affaires étrangères
Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media.html
Données en annexe:
Message concernant lʼAccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements (pdf, 249kb) externe
Arrêté fédéral (pdf, 25kb) externe
Protocole de modification (pdf, 352kb) externe
Rapport sur les résultats de la consultation (pdf, 66kb) externe
Les 15 actions du BEPS
Les 15 actions du BEPS
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project
Lutte contre l’optimisation fiscale abusive
Le projet BEPS fournit aux gouvernements des solutions claires, de portée internationale, pour combler les brèches et irrégularités pouvant exister dans les règles actuelles, faisant en sorte que des bénéfices « disparaissent », ou soient transférés vers des juridictions à fiscalité faible voire nulle où aucune création de valeur réelle n’a lieu. Ces travaux se sont appuyés sur le Plan d’Action BEPS, adopté par le G20 en juillet 2013, qui dénombre 15 domaines prioritaires dans lesquels des actions devaient être entreprises avant la fin de 2015.
Les résultats du projet BEPS ont été présentés par M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, lors d’une conférence de presse diffusée sur Internet (sous forme de webcasting).
Cet événement a été suivi par une présentation technique des rapports établis dans le cadre du projet BEPS, également diffusée sur Internet.
Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015
31 décembre 2015
Les USA n'ont pas besoin de signer les accords d' EAR de l'OCDE, ils pratiquent l’échange par instruction administrative nationale.
Mais est-ce un piège ou un leurre ?
Depuis le 1er octobre 2015, les USA pratiquent l’échange automatique à leur façon pragmatique. Refusant d’adhérer au système OCDE qu’ils considèrent trop coûteux et trop technocratique, ils ont remis en selle en le modernisant le système traditionnel de l’échange par transmission informatique des imprimés de retenue à la source – système tombé en désuétude – sur le paiement des intérêts à un non résident ce qui permet donc de révéler son compte financier…
La pratique américaine est-elle un piège pour les clients des banques ou un leurre pour les états étrangers pour leur faire avaler FATCA ?
The American trap or the American lure
Pendant que le pouvoir politique américain refusait d’adhérer à l’accord OCDE sur l’échange automatique de renseignements et mettait en place son FATCA unilatéral, l’IRS, dans le but d'appâter les fiscs étrangers en leur promettant une réciprocité, améliorait son système d’échange ave en mettant à jour le formulaire sur les retenues à la source payables au fisc en cas de revenus versés à l’étranger et ce dans le cadre des traites fiscaux déjà existant. En fait avec un énorme pragmatisme peu coûteux, l'IRS remet en place des solutions envisagées il y a de nombreuses années par l'OCDE : la transmission des formulaires de retenues à la source aux bénéficiaires mais aussi aux administrations fiscales de ceux-ci et ce qui est nouveau sous une forme électronique… Par son arrêté publié le 21 octobre la France s'est adaptée.
Pour faire passer la pilule FATCA, l’IRS publia en avril 2012 une instruction d’application pour remplir par voie électronique le formulaire de retenue à la source qui sera envoyé aux fiscs étrangers. En réciprocité.
Des banques ont alors saisi la justice pour faire annuler cette obligation purement administrative mais une cour d’appel rejeta leur plainte en aout 2015.
Par un communiqué du 2 octobre, date d’entrée en vigueur de FATCA, l’IRS annonça qu’elle commençait à adresser à des fiscs étrangers des copies informatisées des formulaires sans toutefois indiquer expressément les pays bénéficiaires de ces informations.
Par ailleurs, les pressions du lobby bancaire pour arrêter cette pratique purement administrative faisant fuir les capitaux sont immenses et vont continuer car les capitaux vont commencer à quitter les USA qui en ont tant besoin – eux aussi.
So stay aware…
Le rapport du SENAT sur l'accord FATCA (juillet 2014)
Les résultats de l’échange fiscal

UE Fiscalité comparée européenne

UE Fiscalité comparée européenne
Ce rapport, préparé par la commission, contient une analyse statistique et économique détaillée des systèmes d'imposition des Etats Membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande et de la Norvège qui sont membres de l'Espace Economique Européen.
Texte complet – Taxation Trends Report
Fiches état par état pour les 30 états
Une synthèse de la fiscalité française par la DGFIP (15.07.15)
Le rapport est essentiellement constitué d'un ensemble de sections par pays, qui permettent de donner une vue d'ensemble des structures et tendances principales des systèmes fiscaux dans les 30 pays couverts par le rapport.
Toutes ces sections sont organisées de la même façon : la première page contient un tableau récapitulatif et des graphiques montrant l'évolution et la structure des recettes fiscales pour la période 2004-2013.
Elle est suivie d'un tableau montrant les principaux changements intervenus récemment dans la fiscalité du pays concerné, tandis que les derniers tableaux fournissent un instantané du système national en en reprenant les principales caractéristiques (impôt des sociétés et des personnes, TVA, cotisations sociales, et fiscalité du patrimoine). Les données statistiques sont obtenues et présentées pour la première fois dans le cadre statistique unifié correspondant à SEC2010 (système européen harmonisé de comptabilité nationale et régionale).
A la fin du rapport, des tableaux comparatifs permettent de consulter les séries de taux de référence : taux nominaux (maximaux) à l'impôt des sociétés et des personnes physiques, taux de TVA standards et réduits, taux effectifs à l'impôt des sociétés et coin fiscal pour un travailleur standard.
Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France
Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France
01 janvier 2016
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) informe les particuliers résidents et non-résidents concernés par la restitution des prélèvements sociaux .
La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l'affaire de Ruyter, intervenant après l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Économique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Ce communiqué confirme les informations suivantes :
- limitations géographiques à l’UE et à la Suisse
- limitations économiques; uniquement pour les assujettis à des régimes sociaux d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.
Attention ce remboursement ne vise que les prélèvements sociaux et non le prélèvement de 19% sur les plus-values.
Les impositions établies à ce titre peuvent donc faire l'objet de réclamations dans les conditions commentées ci-après.
1 – Les personnes et les revenus visés
Ces décisions s’appliquent aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France situé dans l'UE, l'EEE ou la Suisse :
- pour ces personnes domiciliées en France : aux prélèvements sociaux portant sur l'ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) et affectés au budget des organismes sociaux ;
- pour ces personnes domiciliées hors de France : aux prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France et affectés au budget des organismes sociaux. Il est à noter que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision de Ruyter. Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution.
2 – Les périodes concernées
Pour les contribuables n'ayant pas encore saisi l’administration fiscale, les réclamations introduites en 2015 seront recevables dans les limites suivantes :
- pour les plus-values immobilières : les réclamations portant sur des prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013 ; - pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment) : les impositions dont les rôles ont été émis à compter du 1er janvier 2013 ;
- pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l'objet d'une retenue à la source, les réclamations relatives aux prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013.
3- Les modalités de dépôt des réclamations
Pour les personnes ayant supporté des prélèvements sociaux à l'occasion du paiement d'une plus-value sur la cession d'un bien immobilier :
- si elles ne l'ont pas encore fait, elles peuvent déposer dès maintenant leur réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques où l'acte a été enregistré ;
Pour les personnes ayant acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, etc.) :
- elles peuvent déposer leurs réclamations au service des impôts dont elles dépendent (le service des impôts des particuliers mentionné sur l'avis d'imposition pour les résidents en France ou le service des impôts des particuliers de la DRESG pour les non-résidents).
Les réclamations relatives aux revenus 2014 peuvent être déposées dès la réception de l'avis d'imposition 2015. Ces réclamations peuvent être présentées depuis l'espace Particulier du site internet Impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer », ou par courrier, en y joignant l'ensemble des pièces nécessaires.
Pour plus de renseignements, les contribuables (résidents et non-résidents) peuvent s'adresser à Impôts Service, du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00, hors jours fériés, au 0812 04 00 95 (communication banalisée + 6 cts d'€ par minute)
La réclamation devra être accompagnée :
- d'un justificatif du montant des prélèvements sociaux contesté ainsi que d'un justificatif de l'affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.
- en outre, afin de vérifier que les prélèvements sociaux contestés ont été appliqués à des revenus dont le titulaire est affilié hors de France, la réclamation devra comporter ttous éléments permettant d'identifier ce titulaire (bien propre à la personne non affiliée à un régime de sécurité sociale française, régime matrimonial des demandeurs, bien indivis détenus à la fois par des affiliés et non affiliés en France, etc.) ;
- pour les prélèvements sociaux opérés sur les produits de placement et retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d'assurance (comptes et livrets d'épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d'assurance vie, etc.) : les modalités de dépôt des réclamations sont en cours de définition et seront prochainement communiquées.
La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??
La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??
Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime
Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime
- 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
- 31,25% au-delà
- le conjoint survivant
- le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
- le frère ou la sœur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
Echange automatique de renseignements
Echange automatique de renseignements
1 septembre 2015
Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA)
Exit Tax-France
Exit Tax-France
- Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes des membres du foyer fiscal à la date du transfert :
- représentant au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;
- ou dont la valeur excède 800.000 euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).
- Imposition des créances représentatives d’un complément de prix; Imposition des créances représentatives d’un complément de prix ;
- Imposition des plus-values en report d’imposition.
- Ce sursis de paiement est accordé de façon automatique si vous transférez votre domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
- Lorsque vous transférez votre domicile fiscal dans un autre État que ceux-ci, vous pouvez demander à bénéficier d’un sursis de paiement sous réserve de désigner au préalable un représentant fiscal et de constituer des garanties. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
- ligne 3WA le montant de vos plus-values après abattement pour durée de détention ;
- ligne 3WM le montant de vos plus-values soumises.
Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015
Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015
OCDE Liste des états ayant donné leur accord d'intention
Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France
Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France
Avril 2015
Cas n°1 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez de revenus de source française
Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales passées entre la France et certains pays, seuls vos revenus de source française seront imposés.
Modalités d’imposition des revenus de source française :
Sont soumis au barème progressif avec un taux minimum de 20 % les revenus suivants :
- les revenus de biens immeubles situés en France, ou de droits relatifs à ces biens ;
- les revenus d’exploitations sises en France ;
- les revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France;
- les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France ;
- les revenus et produits suivants, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou est établi en France :
– pensions et rentes viagères (particularités décrites ci-dessous) ;
– produits perçus par les inventeurs ou par les écrivains et compositeurs au titre des droits d’auteur ;
– produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ;
– sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France.
Les salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des non-résidents, sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales, supportent une retenue à la source, l’employeur ou le débiteur effectue cette retenue sur le montant net imposable, donc après déduction de 10 % pour frais professionnels. La retenue à la source est alors calculée par tranches de revenus aux taux de 0 %, 12 % et 20 % (et de 8 % et 14,4 % pour les salaires versés à des non-résidents pour une activité exercée dans les DOM). Les revenus perçus par les artistes et sportifs sont quant à eux soumis à un taux unique de 15 %.
Les montants ayant supporté une retenue à la source de 0 % ou 12 % (ou 8 % si les salaires sont versés dans les DOM) ne supportent pas d’imposition supplémentaire s’ils proviennent d’un seul débiteur.
Seuls les montants qui excèdent la tranche à 12 % sont imposés au barème progressif avec un taux minimum de 20 %. Un imprimé spécifique n°2041-E « personnes fiscalement domiciliées hors de France » doit être complété pour déterminer le montant à déclarer sur la déclaration de revenus (2).
Pouvez-vous bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable ?
Si vous souhaitez bénéficier de l’application de ce dispositif, déclarez le montant de vos revenus de sources française et étrangère (3) (case 8TM ou sur papier libre) et tenez à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de vos revenus de source étrangère. Si le taux moyen d’imposition de vos revenus de source française et étrangère calculé en appliquant le barème progressif d’imposition est inférieur à 20 %, l’administration retiendra ce taux d’imposition.
Sont soumis à un prélèvement :
Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts…) sont imposables en France mais font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt par l’établissement financier.Ces revenus ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus.
(2) Vous pouvez obtenir l’imprimé 2041-E sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès des centres de finances publiques.
(3) Nature et montant de chaque revenu.
Les plus-values de cession sont soumises à une imposition au moment de la vente, sous réserve des conventions internationales, dès lors qu’il s’agit de :
- plus-values tirées d’opérations relatives à des fonds de commerce ou à des biens immeubles situés en France ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse, dont l’actif est constitué principalement par de tels biens ;
- plus-values résultant de cessions de droits ou titres de sociétés ayant leur siège en France, si le groupe familial détient ou a détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25 % des parts (déclaration 2074).
Ces plus-values ne doivent pas figurer sur la déclaration de revenus.
Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Lieu du domicile : Dernier délai
Europe et pays du littoral de la Méditerranée, Amérique du Nord et Afrique : 16 juin
Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie, Océanie et tous autres pays : 30 juin
Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.
Où déclarer ?
Déclarez en ligne ou, à défaut, adressez votre déclaration de revenus au Service des impôts des particuliers des non-résidents.
Cas n°2 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez en France d’une ou plusieurs habitations
Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ces biens. Ce régime a pour objet d’établir une contribution minimale qui s’applique même en l’absence de revenus de source française.
Il existe cependant des exceptions à ce régime. Ne sont en effet pas concernés :
- les personnes qui bénéficient de revenus de source française dont le montant est supérieur à la base forfaitaire ;
- les personnes domiciliées fiscalement dans un pays ou un territoire qui a conclu avec la France une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions ;
- les personnes de nationalité française lorsqu’elles justifient être soumises, dans le pays ou le territoire où elles ont leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l’impôt qu’elles auraient à supporter en France sur les mêmes bases d’imposition ;
- les nationaux des pays ayant signé une convention fiscale avec la France ;
De même, ce régime ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.
Cette exclusion est également applicable aux ressortissants des pays ayant signé une convention fiscale avec la France.
Vous joindrez à votre déclaration 2014 une note annexe mentionnant l’adresse de ces biens et leur valeur locative réelle.
Cas n°3 - Vous êtes envoyé par votre employeur dans un Etat autre que la France et que celui de l’établissement de cet employeur et votre « domicile fiscal » est resté en France
a) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :
- Vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France.
- Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.
b) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :
- Dans ce cas, la rémunération perçue pour votre activité à l’étranger est imposable à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité.
NB : Les suppléments de rémunération qui vous sont éventuellement versés au titre de votre séjour dans un autre Etat sont exonérés d’impôt sur le revenu en France s’ils réunissent les conditions suivantes :
- Être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;
- Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
- Être déterminés avant votre séjour à l’étranger, être calculés en fonction de la durée, du nombre et du lieu des séjours, et ils doivent être inférieurs à 40 % de la rémunération que vous auriez perçue si vous étiez resté en France.
Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.
Cas n°4 - Votre « domicile fiscal » est resté en France mais vous exercez à l’étranger certaines activités salariées :
Vous avez exercé votre activité salariée :
Soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants :
- chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ;
- recherche ou extraction de ressources naturelles ;
- navigation à bord de navires immatriculés au registre international français.
Soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.
Votre rémunération peut être exonérée si vous justifiez des conditions suivantes :
- vous êtes envoyé à l’étranger par votre employeur ;
- vous étiez fiscalement domicilié en France avant votre départ ;
- votre employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Attention : Ces dispositions ne s’appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.
Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Votre déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels soit par internet, soit auprès du service des impôts de votre « domicile fiscal ».
Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.
Fiscalité Internationale
Fiscalité Internationale
Avril 2015
Alors que la Belgique est dans la rue, crucifiée par l’austérité, nous apprenons que des dizaines de sociétés belges de premier plan et certains grands patrimoines familiaux parviennent à échapper à l’impôt grâce à l’administration fiscale luxembourgeoise
Les Patrons des sociétés en Belgique qui paient honnêtement 25 % d’impôt des sociétés et qui souhaiteraient en payer moins sans frauder ? Le gouvernement vous écoute, mais le Grand-Duché vous rit au nez et, en douce, passe des accords fiscaux qui permettent à d’autres sociétés belges de s’acquitter de moins de 2 % d’impôt !
Les salariés, eux, ne peuvent que hurler : à quoi rime l’austérité lorsqu’elle ne s’abat que sur les revenus du travail et s’abstient de mordre dans les capitaux ? De manière plus immédiate, à quoi riment des économies de personnel effectuées sur le dos de l’administration des Finances lorsque, de toute évidence, il faudrait au contraire engager des cohortes entières de contrôleurs de (grandes) sociétés pour restaurer l’équité et renflouer les finances belges ?
Le scandale est planétaire : le Luxembourg siphonne non seulement l’assiette fiscale de la Belgique, mais aussi de l’Europe, du monde entier. Aujourd’hui, nous sommes plus de trente journaux à dénoncer le dumping fiscal indécent accordé par le Luxembourg à plus de 340 sociétés multinationales parmi lesquelles GBL ou Artal, mais aussi Ikea, Pepsi ou FedEx, avec des taux si bas qu’ils ne se comptent parfois plus en pourcent. De qui se moque le Grand-Duché ?
Face à ce « jailbreak » fiscal, l’austérité aveugle n’est plus de mise. Pour reprendre la formule que nous livre l’économiste Thomas Piketty, finissons-en avec le « libre-échange en échange de rien ». Si notre pays ne se ressaisit pas, s’il s’obstine à appliquer des recettes de réduction linéaire d’effectifs dont on sait qu’elles ne régleront pas le défi de la juste perception d’un impôt équitable, la Belgique serait non seulement victime mais aussi complice des agissements luxembourgeois. Car saviez-vous que, dans son montage fiscal luxembourgeois, Ikea utilise aussi des sociétés belges ? Idem pour la société de prêt-à-porter WE ? Si nous ne bougions pas, les contribuables suédois ou néerlandais seraient en droit de nous réclamer des comptes, au nom d’une évidente solidarité des nations.
L’Europe, elle aussi, doit rendre des comptes. En premier lieu, l’ancien Premier ministre et ministre des Finances luxembourgeois Jean-Claude Juncker, qui a avalisé ces montages et préside désormais la Commission. Est-ce ainsi qu’il conçoit la compétition fiscale intracommunautaire ? Sans unification fiscale, comment parler encore d’Union ou même de marché unique ? Marché de dupes !
Forfaits fiscaux : l'appel de Londres
Forfaits fiscaux: l’appel de Londres
Avril 2015
Londres se dit prêt à accueillir les riches si les forfaits fiscaux sont supprimés en Suisse. Au Royaume-Uni, le statut fiscal des «non domiciliés » demeure l’un des plus avantageux au monde.
D’autres pays européens proposent diverses options pour attirer les plus fortunés. Dans la vitrine de l’agent immobilier Savills, à Chelsea, au coeur de Londres, il n’y a rien à moins de plusieurs millions de francs. Une très belle maison avec salle de gym intégrée est proposée à 20 millions. Même un simple appartement de quatre pièces – certes luxueux – est en vente à plus de 5 millions.
Selon Charlie Bubear, l’agent immobilier, les affaires vont bien. Environ la moitié de ses acheteurs ne sont pas Britanniques. «Quant aux emprunts, ça ne pose aucun problème : 98% des transactions sont effectuées en cash.» Éventuellement, un emprunt a été organisé à l’étranger, mais Charlie Bubear n’est pas nécessairement au courant.
Impossible de donner un chiffre précis, mais il sait qu’une large partie de ses acheteurs sont des «non-dom». Ces résidents britanniques, mais non domiciliés fiscalement au Royaume-Uni, font tourner l’économie du centre de la capitale. Ce sont eux qui investissent dans l’immobilier de luxe, vont faire leur shopping à Harrod’s et fréquentent les marchands de voitures de sport sur Park Lane, le long de Hyde Park.
Le statut des «non-dom» est une spécificité britannique. Presque partout dans le monde, être résident d’un pays signifie y payer ses impôts. Mais outre-Manche, le régime fiscal autorise les étrangers à n’être imposables que sur leurs revenus gagnés ou rapatriés au Royaume-Uni. Les autres gains financiers, perçus à l’étranger, sont exemptés d’impôts.
Pour un oligarque russe, ou un prince du pétrole arabe, c’est un statut particulièrement intéressant. Il est possible de ne payer des impôts que sur l’argent de la vie courante ramené au Royaume-Uni, tout en faisant fructifier sa fortune à l’étranger loin des grappins des administrations fiscales. Parmi les grands noms qui en bénéficient se trouvent l’Indien Lakshmi Mittal, le Russe Roman Abramovitch et la plupart des armateurs grecs. L’an dernier, 110 700 personnes étaient inscrites à ce régime. Pour devenir «non-dom», il suffit à un étranger qui vit au Royaume-Uni de dire à l’administration fiscale britannique qu’il entend à terme rentrer dans son pays d’origine. Il n’y a pas de limite de temps. «J’ai des clients qui sont «non-dom» depuis plus de quarante ans», souligne Jason Collins, avocat à Pinsent Masons. Le régime est utilisé par les grandes fortunes, mais aussi par de nombreux banquiers de la City. Si leurs salaires, versés à Londres, sont taxés normalement, ceux-ci peuvent ensuite placer leurs économies à l’étranger, et éviter la fiscalité de l’épargne. Selon de rares chiffres dévoilés en 2007 par le Trésor britannique, près de la moitié des «non-dom» travaillaient dans la finance.
Ce statut a pourtant vacillé au début de la crise financière. Gordon Brown, alors premier ministre, a décidé de s’attaquer à cette niche fiscale. A partir de 2008, il a imposé un changement : les «non domiciliés » résidant depuis plus de sept ans au Royaume-Uni doivent désormais payer un forfait fixe de 30 000 livres (45 000 francs) pour continuer à bénéficier du régime; au-delà de douze ans, le forfait passe à 50 000 livres (75 000 francs).
A l’époque, cela a provoqué une petite tempête politique. Les gérants de fortune suisses se frottaient les mains, anticipant quelques déménagements importants. Cela n’a pas eu lieu. «La réforme imposée par Gordon Brown n’a vraiment rien changé, estime Alexandre Terrasse, du cabinet d’avocats Jeffrey Green Russell. Pour la plupart des «non-dom», payer 30 000 ou 50 000 livres, ce n’est vraiment pas la mer à boire.» Il en sait quelque chose : la moitié de ses clients bénéficient de ce statut.
Ce forfait minimum a simplement rendu le régime un peu moins intéressant pour ceux qui sont moyennement fortunés. «Il faut gagner au moins 190 000 francs hors du Royaume-Uni pour que cela devienne un statut rentable, calcule Jason Collins. Cela implique un patrimoine autour de 3 millions de francs.»
Si les «non-dom» sont restés à Londres, c’est aussi parce que le gouvernement mené par les conservateurs, arrivé au pouvoir en 2010, s’est empressé de les rassurer. George Osborne, le chancelier de l’Échiquier, s’était engagé à ne pas toucher à ce statut pendant tout le reste du mandat parlementaire, qui va jusqu’en mai 2015.
Avec ce statut généreux et stable, le Royaume-Uni pourrait donc être un refuge naturel pour les riches étrangers si le forfait fiscal était supprimé le 30 novembre en Suisse. «Hors de la Confédération, c’est le pays qui est le plus intéressant, le plus évident», estime Jason Collins. Il souligne que Londres offre non seulement un statut fiscal avantageux, mais aussi une place financière importante où se trouvent des armées d’avocats fiscalistes et de banquiers privés. James Johnston, du cabinet d’avocats Bircham Dyson Bell, relativise un peu ce point de vue, rappelant que d’autres villes peuvent aussi se révéler intéressantes. «Il peut y avoir la Belgique, Monaco, Jersey, Guernesey, Hong Kong, Singapour… Ce ne sera pas nécessairement Londres, mais Londres sera forcément sur la liste. Ensuite, tout dépend des liens familiaux, de la langue parlée, du travail.»
Une vague d’arrivées ne déplairait pas au Trésor britannique, qui considère les «non-dom» comme très lucratifs. En 2012, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles, ceux-ci ont payé un total de 7,3 milliards de livres (11 milliards de francs) d’impôts. Un chiffre qui inclut tous leurs impôts directs, mais pas les dépenses secondaires, notamment en TVA ou en embauchant du personnel. Les opposants au régime des «non-dom» répliquent que cette somme ne représente qu’une goutte d’eau par rapport à leur fortune. Ils en veulent pour preuve un chiffre étonnant révélé par le gouvernement de Jersey l’an dernier. Les gérants de l’île anglo-normande dispose de «plus de 150 milliards de livres» (225 milliards d’euros) d’encours appartenant à des «non-dom». En admettant un rendement moyen de 3% par an, et une taxation à 40% (la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni), cela correspond à une perte fiscale de 2,7 milliards de francs pour le gouvernement britannique.
Ordinary taxation of flat tax ?
Ordinary taxation of flat tax ?
Avril 2015
Anyone wishing to settle in Switzerland should request the establishment of a planning careful in terms of taxes and estates.
Ordinary taxation or flat tax ?
At installation in Switzerland arises in particular the question of whether it is the tax-sum (tax flat, suppressed in the canton of Zurich 1.1.2010) or ordinary taxation is more advantageous to the taxpayer. Generally, more income and wealth in the world, the higher a flat tax is interesting. Apart from the conditions residence permit it is accompanied by the following requirements :
- first taking up residence in Switzerland or after absence from the country at least 10 years
- unlimited tax liability in Switzerland
- no gainful employment year in Switzerland
The tax base is based on a simplified calculation method (and not on the actual income and wealth in the world).
This calculation is based on the amount of the expenditure related to lifestyle of the taxpayer and represents at least five times the rent of the taxpayer or the rental value of housing. Each fiscal year, the tax base is placed next to the sum of all income Swiss and foreign sources in accordance with relief the double taxation agreement (calculated control). The greater is then the decisive tax base.
The flat tax is applicable federal, cantonal and municipal and includes income taxes and in some cantons, the wealth tax. For each fiscal period, it is also possible to choose ordinary taxation.
In recent years, the flat tax has been increasingly subjected to political pressure. The reforms discussed currently still highly controversial. The projects are considering the following reforms :
- increase the minimum limit to 7 times the amount of rent / rental value minimum tax base of CHF 400,000 for tax federal Direct
- transitional period of 5 years for old cases
It is too early to comment on the impact of attempts at reform being discussed.
As part of the flat tax, tax Inheritance is also halved in Canton Vaud under certain conditions. Switzerland has concluded that 12 international conventions on taxes successions (without donation). Partial double taxation CAN NOT BE EXCLUDED.........
Les sept péchés fiscaux des Etats-Unis – Novembre 2016
Le cas Google
Gérald Darmanin : «Il vaut mieux un bon accord avec Google qu’un mauvais procès»
Échange automatique de renseignements
Délai de reprise fiscale en France
Le délai de reprise de 10 ans
en fiscalité internationale
- Le délai de 10ans dans le cadre de procédures judicaires
- Le délai de 10 ans en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger
- Le délai de 10 ans et les activités occultes
- Le délai de 10 ans et le procès verbal de flagrance
- Les textes du LPF sur les délais de prescription
Le choix d’une « juste période « est donc délicat à établir.
Les dates d’application des nouveaux délais
La société Herba Fam d’ Andorre exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.891, Inédit
La société Aboukir du Portugal exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-88.279, Inédit
la société Premium Management, du Luxembourg
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 09-86.657, Inédit
Smart Drinks Foods and Nutrients du Luxembourg exerçait une activité en France
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2010, 08-87.914, Inédit
Mark One Services Limited UK exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 04-87.195, Inédit
Jean X... conseils et Jean X... & associés, de droit tunisien exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-86.452, Inédit
Domenico le commissionnaire italien exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 03-87.253,
Echange automatique - Directive d'application du 21.01.2017
L’échange automatique: la Suisse publie la directive d'application
Impôt sur les acquisitions LTVA
LTVA - Impôt sur les acquisitions
Art. 45 Assujettissement
Domicile fiscal réel - Juillet 2017
Les nomades fiscaux
Une amende potentielle à la clé
Pas d’échange de renseignements automatique avec les Etats-Unis – Novembre 2016
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) – Novembre 2016
Une véritable (r)évolution en cours mais nombreuses questions en suspend
Modèle de lettre de déclaration spontanée ..pdf
dont la sanction est de 12.5%% (article 1736 IV bis )
Elle est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée.
Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux ?? – Novembre 2016
La meilleure juridiction pour rester «private»
L’OCDE critique la lacune américaine
«Au Delaware, si vous n’êtes pas actif aux Etats-Unis, l’information sur le bénéficiaire n’existe pas. Les Américains ne peuvent pas échanger l’information.»
Un jeu de l’oie désespéré
La hantise du CRS
«Vous serez broyés»
Échange spontané: le Conseil fédéral adopte la nouvelle ordonnance sur l’assistance administrative fiscale – 23.11.2016
Le coup de maître des USA – Novembre 2016
Le Panama, un paradis fiscal sous protection américaine – 6.04.2016
Les 5 principales erreurs à la conclusion d'une hypothèque – 11.04.2016
Les taux d'intérêt bas incitent à conclure une hypothèque à taux fixe. Mais attention au revers de la médaille : les prix sont parfois élevés et certains rabais sont illusoires. Voici les cinq principales erreurs à éviter absolument !
- Mauvaise stratégie :
- Modèle onéreux :
- Rabais illusoires :
- Amortissement trop élevé :
- Contrat défavorable :
New European Succession Regulation : Russia
Russian Federal Tax Service publishes draft blacklist of states that do not exchange information with Russia
by Sergei Zhestkov (Moscow)
On 23 October 2015, the Russian Federal Tax Service published on the official website for information disclosure (www.regulation.gov.ru) the first list of states and territories that do not exchange information for tax purposes with Russia or information exchange with wich did not meet Russia’s expectations (“the blacklist”). See the article below for further information.
The blacklist is much more extensive than the existing blacklist of offshore states issued by the Russian Ministry of Finance in 2007. Along with traditional low tax jurisdictions (e.g. BVI, Liechtenstein, Andorra, Belize, the Isle of Man, Channel Islands, Hong Kong, Macao, Gibraltar, Monaco, etc.) the blacklist includes certain non-offshore states including Austria, Great Britain, Malta, Switzerland, Brazil and Israel. It is subject to annual review by the Russian Federal Tax Service, so states may be regularly added or removed.
The blacklist will be used for application of the Russian CFC rules. Russian tax residents holding shares in companies/structures registered in the states and territories mentioned in the blacklist will not be able to apply certain exemptions from the CFC regime. Specifically, CFC taxation exemption may not apply to foreign companies with an effective tax rate equal to at least 75 percent of the Russian Russian weighted average corporate profits tax rate, licensed banks, insurance companies and companies issuing publicly traded bonds (receiving interest on publicly traded bonds) that are registered in a blacklisted jurisdiction and income generated by such companies will be subject to taxation under CFC rules in Russia.
End of 2015 changes on taxes and reporting on bank accounts
by Alexander Chmelev, Sergei Zhestkov (Moscow) and Maxim Kalinin (St. Petersburg)
Wealth management :
- Tax amnesty is extended until 30 June 2016.
- New set of amendments to de-offshoring rules covering controlled foreign companies (CFCs), beneficial ownership and corporate tax residency.
- Russian Government approved the form for Russian individuals to report on the movement of funds on their foreign bank accounts.
Reporting for banks :
- Starting from 1 January 2016 Russian financial organizations have to report to Russian state authorities on international exchange of financial information (“FATCA” reporting) in accordance with officially established forms.
- By 30 September 2016 foreign financial organizations must report to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.
What the new rules say
Tax amnesty
On 22 December 2015 the Russian State Duma adopted a law I extending the term of the tax amnesty until 30 June 2016. No other changes to the amnesty program have been made. However, they are expected within the first months of 2016.
De-offshoring rules
On 22 December 2015 the Russian State Duma passed Draft Law No.953192-62 at first reading introducing, inter alia, the following amendments to the CFC Rules :
- Extension until 1 January 2018 of a special tax exemption allowing the liquidation of CFCs free from taxes for controlling persons (companies and individuals) in Russia ;
- CFC profits may now be determined according to the financial statements if :
- The CFC is a resident of a tax treaty jurisdiction exchanging tax information with Russia (in such case there is not auditing requirement with regard to the financial statements filed) ; or
- The CFC is a resident of any other jurisdiction, including offshore jurisdictions, and it provides an audited statement with no objections from the auditors ;
- Property contributed to a trust or any other foreign unincorporated structure by a controlling person or his/her closes relatives is not included in the calculation of the trust’s undistributed profits. Distribution of assets of a trust in the amount of the initial contribution is tax-exempt for individuals if the trust has no undistributed profits.
We note that the provisions of this draft law are still subject to change. We will continue to provide information on the development of these amendments.
Foreign accounts
On 12 December 2015, the Russian Government established the official form and procedure for Russian individuals to report on transactions on their foreign bank accounts.
The report should be filed annually with the Russian tax authorities in hard copy (personally, by a representative or by registered post with confirmation of delivery) or by electronic means, not later than 1 June of the year following the reporting period (i.e.,the first report should be filed by 1 June 2016).
The report is not required if the bank account was closed prior to 31 December 2015.
FATCA
In accordance with Russian Federal Law No. 173-FZ4 adopted in connection with the US FATCA, on 26 November 2015 the Russian Government established the forms and rules for reporting by Russian financial institutions :
- on registration with foreign tax authorities ;
- on clients who are foreign taxpayers ;
- on requests received from foreign tax authorities ; and
- on information to be reported to foreign tax authorities.
Simultaneously with the reporting of Russian banks, Russian Federal Law No. 173-FZ requires foreign financial organizations to disclose information to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.
The relevant reporting form was approved on 9 November 2015 by the Russian Federal Tax Service. The first report should be filed by 30 September 2016.
Russian legislation does not set sanctions for foreign financial institutions for failure to report.
Actions to consider
Tax amnesty : consider disclosure and restructuring by 30 June 2016.
De-offshoring : monitor developments in 2016, consider effects on foreign structures.
Foreign accounts : prepare the report and sent it to the Russian tax authorities by 1 June 2016.
FATCA : consider new reporting forms, monitor introduction of liability for non-reporting by foreign legal entities.
New European Succession Regulation : Spain
Voluntary Disclosure in order to avoid criminal liability
By Juan Antonio Civico (Madrid)
According to the General Tax Act (hereinafter, “GTA”), a taxpayer could carry out a voluntary disclosure regarding tax obligations that were not paid within the term that was initially established. Said disclosure program would imply a self-assessment of the pending debts and the submission of additional tax returns, before the Tax Authorities initiate a formal enquiry regarding such tax and period. As a consequence, no penalties would be imposed, although the GTA does envisage the application of surcharges (lower than the penalties).
But the right of the taxpayer to reassess the previous self-assessment is constrained, as the taxpayer is entitled to carry out such reassessment for those years that are not barred by the statute of limitations. Please note that in Spain the limitation period for administrative matters is four years.
From a criminal law perspective, according to the Criminal Code administrative infringements could be characterized as criminal offences if tax amount that is owed is owed is more than EUR 120,000 and the taxpayer’s conduct is deemed to be one of willful misconduct. Regarding the limitation period, the situation is slightly different as the Criminal Code establishes a five-year limitation period (not only four). Please take into account that according to Spain’s Criminal Code, this five-year limitation period may be extended to 10 years for some aggravated criminal offenses (please consider that as this extended limitation period came into force on 17 January 2013, it would only be applicable to those tax obligations that have a filing period that ends subsequent to said date) :
- evaded taxes in excess of EUR 600,000 ; or
- fraud committed within a criminal group ; or
- concealment of identity, tax evasion or wealth by means of intermediaries (entities or individuals) or through trusts, tax heavens or nil tax territories.
The recent amendment of the GTA has clarified the voluntary disclosure process further. First of all, a concept of “tax regularization” has been introduced in order to clarify the situation. According to that, “voluntary disclosure” is defined as the complete recognition and payment of the tax dept prior to i) the issuance of a formal notice stating that an enquiry or tax audit is going to be initiated against the taxpayer; ii) the filing of a criminal complaint; iii) the formal notification that a criminal investigation is to commence.
The amendment specifies the amount that the taxpayer should pay to avoid any criminal liability, which amount would include the tax liability, applicable surcharges and default interest. The procedure for that disclosure will be channeled through a specific tax return for the taxpayer’s self-assessment (which form is currently pending approval). Such tax return must be fully paid immediately, as partial payments would not avoid criminal liability.
In order to check such voluntary tax regularizations, the Tax Authorities are entitled to investigate and verify even those years that are time barred for administrative matters.
Finally, it is important to remember that the implementation by the taxpayer of a voluntary disclosure program should be planned carefully.
Financial account in mutual assistance and FATCA: New measures approved in general tax act to enforce compliance
By Juan Antonio Civico and Susana Abad (madrid)
Law 34/2015, of 21 September 2015, which partially amended Law 58/2003, of 17 December, the General Tax Act, constitutes the most significant reform of the General Tax Act since it came into force. The amendment embraces technical changes and includes new substantive and procedural rules.
In this regard, different measures are adopted to make financial institutions comply with the EU regulations on the obligations to report and use proper diligence when dealing with financial accounts in the scope of mutual assistance.
To such end, two new offences have been regulated: (i) financial institutions that fail to identify the tax residence of persons holding title or control over financial accounts (EUR 200 penalty per person); and (ii) title-holders who submit false, incomplete, or inaccurate data (fixed fine of EUR 300).
Furthermore, when a title holder does not provide the financial institution with evidence of his/her/its tax residency when opening an account (or within 90 days from the time it was opened or within 60 days (when the account was opened in 2015)), he/she/it may not deposit or withdraw funds or engage in any other transaction using such account until the relevant information has been provided. This measure is also applicable to the reporting obligations that arise from the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
All documentary evidence, statements, and other information used to comply with these obligations must remain available to the Tax Administration for a period of four years, once the financial account closed. This measure is also applicable to reporting obligations under the FATCA.
On the other hand, on 17 November 2015, Spain’s Official Gazette published Royal Decree (RD 1021/2015), which specifies not only the new reporting obligations related to financial accounts that are enforceable starting January 2016 (and appear in annual reporting as from 2017), but also the due diligence process to be followed by the financial institutions in order to verify the information gathered.
In this regard, please note that financial institutions are responsible for seeking and obtaining tax-residence information from every account holder and/or from the individual/entity that controls such account. Moreover, in the case of tax residency in the EU or in a country that has an information exchange agreement with Spain (a list of countries will be published), financial institutions must submit the following information to the Tax Administration: account holder or individual/entity that controls the account (name and tax identification number); date of birth for individuals; address; account number, balance and value at 31 December, currency and other specific information for deposit and custody accounts.
Finally, the approval of these Regulations will allow for the automatic and standardized exchange of financial information every year.
Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE
Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE
Berne, 25.11.2015 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui le message concernant l’accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale avec l’UE et soumis l’accord à l’approbation des Chambres fédérales. L’accord a fait l’objet dʼune procédure de consultation, qui s’est déroulée du 27 mai au 17 septembre 2015. La grande majorité des personnes consultées est favorable au projet.
L’accord reprend entièrement la norme internationale de l’OCDE en matière d’échange automatique de renseignements. Jusqu’à présent, près d’une centaine dʼEtats, dont tous ceux qui abritent les centres financiers majeurs, ont déclaré vouloir adopter cette norme internationale. Après son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2017, l’accord entre la Suisse et l’UE permettra d’effectuer les premiers échanges de données à partir de 2018, à condition que les procédures d’approbation soient terminées à temps en Suisse et au sein de l’UE. L’accord conclu entre la Suisse et l’UE s’applique à la Suisse et à l’ensemble des 28 Etats membres de l’UE.
Sur le plan formel, l’accord signé est un protocole de modification qui remplace l’accord de 2005 entre la Suisse et l’UE sur la fiscalité de l’épargne, mais reprend la disposition actuelle relative à l’exonération de l’imposition à la source des paiements transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances entre les sociétés apparentées. Cette conception de l’accord s’inscrit dans l’intérêt de la place économique suisse.
Dans ce contexte, des progrès ont également été faits en ce qui concerne l’accès aux marchés de la zone UE. De premières discussions exploratoires ont pu être menées avec la Commission européenne à propos d’un accord sectoriel sur les services financiers, afin d'en préciser la faisabilité et les caractéristiques. Dans le cadre du présent accord avec l’UE sur l’échange automatique de renseignements, on peut considérer que la question de la régularisation du passé est dans une large mesure réglée avec les Etats voisins et d'importants Etats membres de l’UE.
Le projet d’arrêté est soumis à l’approbation du Parlement et sujet au référendum.
Le 8 octobre 2014, après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes et les cantons, le Conseil fédéral avait approuvé les mandats de négociation sur lʼintroduction des nouvelles normes de lʼEAR en matière fiscale avec des Etats partenaires. Les négociations ont ensuite été ouvertes avec les Etats partenaires et, le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a signé à Bruxelles lʼaccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements.
Adresse pour l'envoi de questions:
Beat Werder, Communication, SFI
Tél. +41 58 469 79 47, beat.werder@sif.admin.ch
Informations DFAE
Tél. +41 58 462 31 53, info@eda.admin.ch
Auteur:
Conseil fédéral
Internet: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
Département fédéral des finances
Internet: http://www.dff.admin.ch
Département fédéral des affaires étrangères
Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media.html
Données en annexe:
Message concernant lʼAccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements (pdf, 249kb) externe
Arrêté fédéral (pdf, 25kb) externe
Protocole de modification (pdf, 352kb) externe
Rapport sur les résultats de la consultation (pdf, 66kb) externe
Les 15 actions du BEPS
Les 15 actions du BEPS
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project
Lutte contre l’optimisation fiscale abusive
Le projet BEPS fournit aux gouvernements des solutions claires, de portée internationale, pour combler les brèches et irrégularités pouvant exister dans les règles actuelles, faisant en sorte que des bénéfices « disparaissent », ou soient transférés vers des juridictions à fiscalité faible voire nulle où aucune création de valeur réelle n’a lieu. Ces travaux se sont appuyés sur le Plan d’Action BEPS, adopté par le G20 en juillet 2013, qui dénombre 15 domaines prioritaires dans lesquels des actions devaient être entreprises avant la fin de 2015.
Les résultats du projet BEPS ont été présentés par M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, lors d’une conférence de presse diffusée sur Internet (sous forme de webcasting).
Cet événement a été suivi par une présentation technique des rapports établis dans le cadre du projet BEPS, également diffusée sur Internet.
Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015
31 décembre 2015
Les USA n'ont pas besoin de signer les accords d' EAR de l'OCDE, ils pratiquent l’échange par instruction administrative nationale.
Mais est-ce un piège ou un leurre ?
Depuis le 1er octobre 2015, les USA pratiquent l’échange automatique à leur façon pragmatique. Refusant d’adhérer au système OCDE qu’ils considèrent trop coûteux et trop technocratique, ils ont remis en selle en le modernisant le système traditionnel de l’échange par transmission informatique des imprimés de retenue à la source – système tombé en désuétude – sur le paiement des intérêts à un non résident ce qui permet donc de révéler son compte financier…
La pratique américaine est-elle un piège pour les clients des banques ou un leurre pour les états étrangers pour leur faire avaler FATCA ?
The American trap or the American lure
Pendant que le pouvoir politique américain refusait d’adhérer à l’accord OCDE sur l’échange automatique de renseignements et mettait en place son FATCA unilatéral, l’IRS, dans le but d'appâter les fiscs étrangers en leur promettant une réciprocité, améliorait son système d’échange ave en mettant à jour le formulaire sur les retenues à la source payables au fisc en cas de revenus versés à l’étranger et ce dans le cadre des traites fiscaux déjà existant. En fait avec un énorme pragmatisme peu coûteux, l'IRS remet en place des solutions envisagées il y a de nombreuses années par l'OCDE : la transmission des formulaires de retenues à la source aux bénéficiaires mais aussi aux administrations fiscales de ceux-ci et ce qui est nouveau sous une forme électronique… Par son arrêté publié le 21 octobre la France s'est adaptée.
Pour faire passer la pilule FATCA, l’IRS publia en avril 2012 une instruction d’application pour remplir par voie électronique le formulaire de retenue à la source qui sera envoyé aux fiscs étrangers. En réciprocité.
Des banques ont alors saisi la justice pour faire annuler cette obligation purement administrative mais une cour d’appel rejeta leur plainte en aout 2015.
Par un communiqué du 2 octobre, date d’entrée en vigueur de FATCA, l’IRS annonça qu’elle commençait à adresser à des fiscs étrangers des copies informatisées des formulaires sans toutefois indiquer expressément les pays bénéficiaires de ces informations.
Par ailleurs, les pressions du lobby bancaire pour arrêter cette pratique purement administrative faisant fuir les capitaux sont immenses et vont continuer car les capitaux vont commencer à quitter les USA qui en ont tant besoin – eux aussi.
So stay aware…
Le rapport du SENAT sur l'accord FATCA (juillet 2014)
Les résultats de l’échange fiscal

UE Fiscalité comparée européenne

UE Fiscalité comparée européenne
Ce rapport, préparé par la commission, contient une analyse statistique et économique détaillée des systèmes d'imposition des Etats Membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande et de la Norvège qui sont membres de l'Espace Economique Européen.
Texte complet – Taxation Trends Report
Fiches état par état pour les 30 états
Une synthèse de la fiscalité française par la DGFIP (15.07.15)
Le rapport est essentiellement constitué d'un ensemble de sections par pays, qui permettent de donner une vue d'ensemble des structures et tendances principales des systèmes fiscaux dans les 30 pays couverts par le rapport.
Toutes ces sections sont organisées de la même façon : la première page contient un tableau récapitulatif et des graphiques montrant l'évolution et la structure des recettes fiscales pour la période 2004-2013.
Elle est suivie d'un tableau montrant les principaux changements intervenus récemment dans la fiscalité du pays concerné, tandis que les derniers tableaux fournissent un instantané du système national en en reprenant les principales caractéristiques (impôt des sociétés et des personnes, TVA, cotisations sociales, et fiscalité du patrimoine). Les données statistiques sont obtenues et présentées pour la première fois dans le cadre statistique unifié correspondant à SEC2010 (système européen harmonisé de comptabilité nationale et régionale).
A la fin du rapport, des tableaux comparatifs permettent de consulter les séries de taux de référence : taux nominaux (maximaux) à l'impôt des sociétés et des personnes physiques, taux de TVA standards et réduits, taux effectifs à l'impôt des sociétés et coin fiscal pour un travailleur standard.
Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France
Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France
01 janvier 2016
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) informe les particuliers résidents et non-résidents concernés par la restitution des prélèvements sociaux .
La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l'affaire de Ruyter, intervenant après l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Économique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Ce communiqué confirme les informations suivantes :
- limitations géographiques à l’UE et à la Suisse
- limitations économiques; uniquement pour les assujettis à des régimes sociaux d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.
Attention ce remboursement ne vise que les prélèvements sociaux et non le prélèvement de 19% sur les plus-values.
Les impositions établies à ce titre peuvent donc faire l'objet de réclamations dans les conditions commentées ci-après.
1 – Les personnes et les revenus visés
Ces décisions s’appliquent aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France situé dans l'UE, l'EEE ou la Suisse :
- pour ces personnes domiciliées en France : aux prélèvements sociaux portant sur l'ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) et affectés au budget des organismes sociaux ;
- pour ces personnes domiciliées hors de France : aux prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France et affectés au budget des organismes sociaux. Il est à noter que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision de Ruyter. Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution.
2 – Les périodes concernées
Pour les contribuables n'ayant pas encore saisi l’administration fiscale, les réclamations introduites en 2015 seront recevables dans les limites suivantes :
- pour les plus-values immobilières : les réclamations portant sur des prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013 ; - pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment) : les impositions dont les rôles ont été émis à compter du 1er janvier 2013 ;
- pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l'objet d'une retenue à la source, les réclamations relatives aux prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013.
3- Les modalités de dépôt des réclamations
Pour les personnes ayant supporté des prélèvements sociaux à l'occasion du paiement d'une plus-value sur la cession d'un bien immobilier :
- si elles ne l'ont pas encore fait, elles peuvent déposer dès maintenant leur réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques où l'acte a été enregistré ;
Pour les personnes ayant acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, etc.) :
- elles peuvent déposer leurs réclamations au service des impôts dont elles dépendent (le service des impôts des particuliers mentionné sur l'avis d'imposition pour les résidents en France ou le service des impôts des particuliers de la DRESG pour les non-résidents).
Les réclamations relatives aux revenus 2014 peuvent être déposées dès la réception de l'avis d'imposition 2015. Ces réclamations peuvent être présentées depuis l'espace Particulier du site internet Impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer », ou par courrier, en y joignant l'ensemble des pièces nécessaires.
Pour plus de renseignements, les contribuables (résidents et non-résidents) peuvent s'adresser à Impôts Service, du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00, hors jours fériés, au 0812 04 00 95 (communication banalisée + 6 cts d'€ par minute)
La réclamation devra être accompagnée :
- d'un justificatif du montant des prélèvements sociaux contesté ainsi que d'un justificatif de l'affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.
- en outre, afin de vérifier que les prélèvements sociaux contestés ont été appliqués à des revenus dont le titulaire est affilié hors de France, la réclamation devra comporter ttous éléments permettant d'identifier ce titulaire (bien propre à la personne non affiliée à un régime de sécurité sociale française, régime matrimonial des demandeurs, bien indivis détenus à la fois par des affiliés et non affiliés en France, etc.) ;
- pour les prélèvements sociaux opérés sur les produits de placement et retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d'assurance (comptes et livrets d'épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d'assurance vie, etc.) : les modalités de dépôt des réclamations sont en cours de définition et seront prochainement communiquées.
La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??
La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??
Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime
Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime
- 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
- 31,25% au-delà
- le conjoint survivant
- le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
- le frère ou la sœur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
Echange automatique de renseignements
Echange automatique de renseignements
1 septembre 2015
Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA)
Exit Tax-France
Exit Tax-France
- Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes des membres du foyer fiscal à la date du transfert :
- représentant au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;
- ou dont la valeur excède 800.000 euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).
- Imposition des créances représentatives d’un complément de prix; Imposition des créances représentatives d’un complément de prix ;
- Imposition des plus-values en report d’imposition.
- Ce sursis de paiement est accordé de façon automatique si vous transférez votre domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
- Lorsque vous transférez votre domicile fiscal dans un autre État que ceux-ci, vous pouvez demander à bénéficier d’un sursis de paiement sous réserve de désigner au préalable un représentant fiscal et de constituer des garanties. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
- ligne 3WA le montant de vos plus-values après abattement pour durée de détention ;
- ligne 3WM le montant de vos plus-values soumises.
Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015
Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015
OCDE Liste des états ayant donné leur accord d'intention
Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France
Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France
Avril 2015
Cas n°1 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez de revenus de source française
Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales passées entre la France et certains pays, seuls vos revenus de source française seront imposés.
Modalités d’imposition des revenus de source française :
Sont soumis au barème progressif avec un taux minimum de 20 % les revenus suivants :
- les revenus de biens immeubles situés en France, ou de droits relatifs à ces biens ;
- les revenus d’exploitations sises en France ;
- les revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France;
- les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France ;
- les revenus et produits suivants, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou est établi en France :
– pensions et rentes viagères (particularités décrites ci-dessous) ;
– produits perçus par les inventeurs ou par les écrivains et compositeurs au titre des droits d’auteur ;
– produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ;
– sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France.
Les salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des non-résidents, sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales, supportent une retenue à la source, l’employeur ou le débiteur effectue cette retenue sur le montant net imposable, donc après déduction de 10 % pour frais professionnels. La retenue à la source est alors calculée par tranches de revenus aux taux de 0 %, 12 % et 20 % (et de 8 % et 14,4 % pour les salaires versés à des non-résidents pour une activité exercée dans les DOM). Les revenus perçus par les artistes et sportifs sont quant à eux soumis à un taux unique de 15 %.
Les montants ayant supporté une retenue à la source de 0 % ou 12 % (ou 8 % si les salaires sont versés dans les DOM) ne supportent pas d’imposition supplémentaire s’ils proviennent d’un seul débiteur.
Seuls les montants qui excèdent la tranche à 12 % sont imposés au barème progressif avec un taux minimum de 20 %. Un imprimé spécifique n°2041-E « personnes fiscalement domiciliées hors de France » doit être complété pour déterminer le montant à déclarer sur la déclaration de revenus (2).
Pouvez-vous bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable ?
Si vous souhaitez bénéficier de l’application de ce dispositif, déclarez le montant de vos revenus de sources française et étrangère (3) (case 8TM ou sur papier libre) et tenez à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de vos revenus de source étrangère. Si le taux moyen d’imposition de vos revenus de source française et étrangère calculé en appliquant le barème progressif d’imposition est inférieur à 20 %, l’administration retiendra ce taux d’imposition.
Sont soumis à un prélèvement :
Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts…) sont imposables en France mais font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt par l’établissement financier.Ces revenus ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus.
(2) Vous pouvez obtenir l’imprimé 2041-E sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès des centres de finances publiques.
(3) Nature et montant de chaque revenu.
Les plus-values de cession sont soumises à une imposition au moment de la vente, sous réserve des conventions internationales, dès lors qu’il s’agit de :
- plus-values tirées d’opérations relatives à des fonds de commerce ou à des biens immeubles situés en France ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse, dont l’actif est constitué principalement par de tels biens ;
- plus-values résultant de cessions de droits ou titres de sociétés ayant leur siège en France, si le groupe familial détient ou a détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25 % des parts (déclaration 2074).
Ces plus-values ne doivent pas figurer sur la déclaration de revenus.
Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Lieu du domicile : Dernier délai
Europe et pays du littoral de la Méditerranée, Amérique du Nord et Afrique : 16 juin
Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie, Océanie et tous autres pays : 30 juin
Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.
Où déclarer ?
Déclarez en ligne ou, à défaut, adressez votre déclaration de revenus au Service des impôts des particuliers des non-résidents.
Cas n°2 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez en France d’une ou plusieurs habitations
Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ces biens. Ce régime a pour objet d’établir une contribution minimale qui s’applique même en l’absence de revenus de source française.
Il existe cependant des exceptions à ce régime. Ne sont en effet pas concernés :
- les personnes qui bénéficient de revenus de source française dont le montant est supérieur à la base forfaitaire ;
- les personnes domiciliées fiscalement dans un pays ou un territoire qui a conclu avec la France une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions ;
- les personnes de nationalité française lorsqu’elles justifient être soumises, dans le pays ou le territoire où elles ont leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l’impôt qu’elles auraient à supporter en France sur les mêmes bases d’imposition ;
- les nationaux des pays ayant signé une convention fiscale avec la France ;
De même, ce régime ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.
Cette exclusion est également applicable aux ressortissants des pays ayant signé une convention fiscale avec la France.
Vous joindrez à votre déclaration 2014 une note annexe mentionnant l’adresse de ces biens et leur valeur locative réelle.
Cas n°3 - Vous êtes envoyé par votre employeur dans un Etat autre que la France et que celui de l’établissement de cet employeur et votre « domicile fiscal » est resté en France
a) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :
- Vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France.
- Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.
b) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :
- Dans ce cas, la rémunération perçue pour votre activité à l’étranger est imposable à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité.
NB : Les suppléments de rémunération qui vous sont éventuellement versés au titre de votre séjour dans un autre Etat sont exonérés d’impôt sur le revenu en France s’ils réunissent les conditions suivantes :
- Être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;
- Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
- Être déterminés avant votre séjour à l’étranger, être calculés en fonction de la durée, du nombre et du lieu des séjours, et ils doivent être inférieurs à 40 % de la rémunération que vous auriez perçue si vous étiez resté en France.
Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.
Cas n°4 - Votre « domicile fiscal » est resté en France mais vous exercez à l’étranger certaines activités salariées :
Vous avez exercé votre activité salariée :
Soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants :
- chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ;
- recherche ou extraction de ressources naturelles ;
- navigation à bord de navires immatriculés au registre international français.
Soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.
Votre rémunération peut être exonérée si vous justifiez des conditions suivantes :
- vous êtes envoyé à l’étranger par votre employeur ;
- vous étiez fiscalement domicilié en France avant votre départ ;
- votre employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Attention : Ces dispositions ne s’appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.
Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Votre déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels soit par internet, soit auprès du service des impôts de votre « domicile fiscal ».
Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.
Fiscalité Internationale
Fiscalité Internationale
Avril 2015
Alors que la Belgique est dans la rue, crucifiée par l’austérité, nous apprenons que des dizaines de sociétés belges de premier plan et certains grands patrimoines familiaux parviennent à échapper à l’impôt grâce à l’administration fiscale luxembourgeoise
Les Patrons des sociétés en Belgique qui paient honnêtement 25 % d’impôt des sociétés et qui souhaiteraient en payer moins sans frauder ? Le gouvernement vous écoute, mais le Grand-Duché vous rit au nez et, en douce, passe des accords fiscaux qui permettent à d’autres sociétés belges de s’acquitter de moins de 2 % d’impôt !
Les salariés, eux, ne peuvent que hurler : à quoi rime l’austérité lorsqu’elle ne s’abat que sur les revenus du travail et s’abstient de mordre dans les capitaux ? De manière plus immédiate, à quoi riment des économies de personnel effectuées sur le dos de l’administration des Finances lorsque, de toute évidence, il faudrait au contraire engager des cohortes entières de contrôleurs de (grandes) sociétés pour restaurer l’équité et renflouer les finances belges ?
Le scandale est planétaire : le Luxembourg siphonne non seulement l’assiette fiscale de la Belgique, mais aussi de l’Europe, du monde entier. Aujourd’hui, nous sommes plus de trente journaux à dénoncer le dumping fiscal indécent accordé par le Luxembourg à plus de 340 sociétés multinationales parmi lesquelles GBL ou Artal, mais aussi Ikea, Pepsi ou FedEx, avec des taux si bas qu’ils ne se comptent parfois plus en pourcent. De qui se moque le Grand-Duché ?
Face à ce « jailbreak » fiscal, l’austérité aveugle n’est plus de mise. Pour reprendre la formule que nous livre l’économiste Thomas Piketty, finissons-en avec le « libre-échange en échange de rien ». Si notre pays ne se ressaisit pas, s’il s’obstine à appliquer des recettes de réduction linéaire d’effectifs dont on sait qu’elles ne régleront pas le défi de la juste perception d’un impôt équitable, la Belgique serait non seulement victime mais aussi complice des agissements luxembourgeois. Car saviez-vous que, dans son montage fiscal luxembourgeois, Ikea utilise aussi des sociétés belges ? Idem pour la société de prêt-à-porter WE ? Si nous ne bougions pas, les contribuables suédois ou néerlandais seraient en droit de nous réclamer des comptes, au nom d’une évidente solidarité des nations.
L’Europe, elle aussi, doit rendre des comptes. En premier lieu, l’ancien Premier ministre et ministre des Finances luxembourgeois Jean-Claude Juncker, qui a avalisé ces montages et préside désormais la Commission. Est-ce ainsi qu’il conçoit la compétition fiscale intracommunautaire ? Sans unification fiscale, comment parler encore d’Union ou même de marché unique ? Marché de dupes !
Forfaits fiscaux : l'appel de Londres
Forfaits fiscaux: l’appel de Londres
Avril 2015
Londres se dit prêt à accueillir les riches si les forfaits fiscaux sont supprimés en Suisse. Au Royaume-Uni, le statut fiscal des «non domiciliés » demeure l’un des plus avantageux au monde.
D’autres pays européens proposent diverses options pour attirer les plus fortunés. Dans la vitrine de l’agent immobilier Savills, à Chelsea, au coeur de Londres, il n’y a rien à moins de plusieurs millions de francs. Une très belle maison avec salle de gym intégrée est proposée à 20 millions. Même un simple appartement de quatre pièces – certes luxueux – est en vente à plus de 5 millions.
Selon Charlie Bubear, l’agent immobilier, les affaires vont bien. Environ la moitié de ses acheteurs ne sont pas Britanniques. «Quant aux emprunts, ça ne pose aucun problème : 98% des transactions sont effectuées en cash.» Éventuellement, un emprunt a été organisé à l’étranger, mais Charlie Bubear n’est pas nécessairement au courant.
Impossible de donner un chiffre précis, mais il sait qu’une large partie de ses acheteurs sont des «non-dom». Ces résidents britanniques, mais non domiciliés fiscalement au Royaume-Uni, font tourner l’économie du centre de la capitale. Ce sont eux qui investissent dans l’immobilier de luxe, vont faire leur shopping à Harrod’s et fréquentent les marchands de voitures de sport sur Park Lane, le long de Hyde Park.
Le statut des «non-dom» est une spécificité britannique. Presque partout dans le monde, être résident d’un pays signifie y payer ses impôts. Mais outre-Manche, le régime fiscal autorise les étrangers à n’être imposables que sur leurs revenus gagnés ou rapatriés au Royaume-Uni. Les autres gains financiers, perçus à l’étranger, sont exemptés d’impôts.
Pour un oligarque russe, ou un prince du pétrole arabe, c’est un statut particulièrement intéressant. Il est possible de ne payer des impôts que sur l’argent de la vie courante ramené au Royaume-Uni, tout en faisant fructifier sa fortune à l’étranger loin des grappins des administrations fiscales. Parmi les grands noms qui en bénéficient se trouvent l’Indien Lakshmi Mittal, le Russe Roman Abramovitch et la plupart des armateurs grecs. L’an dernier, 110 700 personnes étaient inscrites à ce régime. Pour devenir «non-dom», il suffit à un étranger qui vit au Royaume-Uni de dire à l’administration fiscale britannique qu’il entend à terme rentrer dans son pays d’origine. Il n’y a pas de limite de temps. «J’ai des clients qui sont «non-dom» depuis plus de quarante ans», souligne Jason Collins, avocat à Pinsent Masons. Le régime est utilisé par les grandes fortunes, mais aussi par de nombreux banquiers de la City. Si leurs salaires, versés à Londres, sont taxés normalement, ceux-ci peuvent ensuite placer leurs économies à l’étranger, et éviter la fiscalité de l’épargne. Selon de rares chiffres dévoilés en 2007 par le Trésor britannique, près de la moitié des «non-dom» travaillaient dans la finance.
Ce statut a pourtant vacillé au début de la crise financière. Gordon Brown, alors premier ministre, a décidé de s’attaquer à cette niche fiscale. A partir de 2008, il a imposé un changement : les «non domiciliés » résidant depuis plus de sept ans au Royaume-Uni doivent désormais payer un forfait fixe de 30 000 livres (45 000 francs) pour continuer à bénéficier du régime; au-delà de douze ans, le forfait passe à 50 000 livres (75 000 francs).
A l’époque, cela a provoqué une petite tempête politique. Les gérants de fortune suisses se frottaient les mains, anticipant quelques déménagements importants. Cela n’a pas eu lieu. «La réforme imposée par Gordon Brown n’a vraiment rien changé, estime Alexandre Terrasse, du cabinet d’avocats Jeffrey Green Russell. Pour la plupart des «non-dom», payer 30 000 ou 50 000 livres, ce n’est vraiment pas la mer à boire.» Il en sait quelque chose : la moitié de ses clients bénéficient de ce statut.
Ce forfait minimum a simplement rendu le régime un peu moins intéressant pour ceux qui sont moyennement fortunés. «Il faut gagner au moins 190 000 francs hors du Royaume-Uni pour que cela devienne un statut rentable, calcule Jason Collins. Cela implique un patrimoine autour de 3 millions de francs.»
Si les «non-dom» sont restés à Londres, c’est aussi parce que le gouvernement mené par les conservateurs, arrivé au pouvoir en 2010, s’est empressé de les rassurer. George Osborne, le chancelier de l’Échiquier, s’était engagé à ne pas toucher à ce statut pendant tout le reste du mandat parlementaire, qui va jusqu’en mai 2015.
Avec ce statut généreux et stable, le Royaume-Uni pourrait donc être un refuge naturel pour les riches étrangers si le forfait fiscal était supprimé le 30 novembre en Suisse. «Hors de la Confédération, c’est le pays qui est le plus intéressant, le plus évident», estime Jason Collins. Il souligne que Londres offre non seulement un statut fiscal avantageux, mais aussi une place financière importante où se trouvent des armées d’avocats fiscalistes et de banquiers privés. James Johnston, du cabinet d’avocats Bircham Dyson Bell, relativise un peu ce point de vue, rappelant que d’autres villes peuvent aussi se révéler intéressantes. «Il peut y avoir la Belgique, Monaco, Jersey, Guernesey, Hong Kong, Singapour… Ce ne sera pas nécessairement Londres, mais Londres sera forcément sur la liste. Ensuite, tout dépend des liens familiaux, de la langue parlée, du travail.»
Une vague d’arrivées ne déplairait pas au Trésor britannique, qui considère les «non-dom» comme très lucratifs. En 2012, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles, ceux-ci ont payé un total de 7,3 milliards de livres (11 milliards de francs) d’impôts. Un chiffre qui inclut tous leurs impôts directs, mais pas les dépenses secondaires, notamment en TVA ou en embauchant du personnel. Les opposants au régime des «non-dom» répliquent que cette somme ne représente qu’une goutte d’eau par rapport à leur fortune. Ils en veulent pour preuve un chiffre étonnant révélé par le gouvernement de Jersey l’an dernier. Les gérants de l’île anglo-normande dispose de «plus de 150 milliards de livres» (225 milliards d’euros) d’encours appartenant à des «non-dom». En admettant un rendement moyen de 3% par an, et une taxation à 40% (la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni), cela correspond à une perte fiscale de 2,7 milliards de francs pour le gouvernement britannique.
Ordinary taxation of flat tax ?
Ordinary taxation of flat tax ?
Avril 2015
Anyone wishing to settle in Switzerland should request the establishment of a planning careful in terms of taxes and estates.
Ordinary taxation or flat tax ?
At installation in Switzerland arises in particular the question of whether it is the tax-sum (tax flat, suppressed in the canton of Zurich 1.1.2010) or ordinary taxation is more advantageous to the taxpayer. Generally, more income and wealth in the world, the higher a flat tax is interesting. Apart from the conditions residence permit it is accompanied by the following requirements :
- first taking up residence in Switzerland or after absence from the country at least 10 years
- unlimited tax liability in Switzerland
- no gainful employment year in Switzerland
The tax base is based on a simplified calculation method (and not on the actual income and wealth in the world).
This calculation is based on the amount of the expenditure related to lifestyle of the taxpayer and represents at least five times the rent of the taxpayer or the rental value of housing. Each fiscal year, the tax base is placed next to the sum of all income Swiss and foreign sources in accordance with relief the double taxation agreement (calculated control). The greater is then the decisive tax base.
The flat tax is applicable federal, cantonal and municipal and includes income taxes and in some cantons, the wealth tax. For each fiscal period, it is also possible to choose ordinary taxation.
In recent years, the flat tax has been increasingly subjected to political pressure. The reforms discussed currently still highly controversial. The projects are considering the following reforms :
- increase the minimum limit to 7 times the amount of rent / rental value minimum tax base of CHF 400,000 for tax federal Direct
- transitional period of 5 years for old cases
It is too early to comment on the impact of attempts at reform being discussed.
As part of the flat tax, tax Inheritance is also halved in Canton Vaud under certain conditions. Switzerland has concluded that 12 international conventions on taxes successions (without donation). Partial double taxation CAN NOT BE EXCLUDED.........
Brexit : L'étude KPGM
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/lu/pdf/lu-en-brexit-roadmap.pdf
Les sept péchés fiscaux des Etats-Unis – Novembre 2016
Le cas Google
Gérald Darmanin : «Il vaut mieux un bon accord avec Google qu’un mauvais procès»
Délai de reprise fiscale en France
Le délai de reprise de 10 ans
en fiscalité internationale
- Le délai de 10ans dans le cadre de procédures judicaires
- Le délai de 10 ans en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger
- Le délai de 10 ans et les activités occultes
- Le délai de 10 ans et le procès verbal de flagrance
- Les textes du LPF sur les délais de prescription
Le choix d’une « juste période « est donc délicat à établir.
Les dates d’application des nouveaux délais
La société Herba Fam d’ Andorre exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.891, Inédit
La société Aboukir du Portugal exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-88.279, Inédit
la société Premium Management, du Luxembourg
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 09-86.657, Inédit
Smart Drinks Foods and Nutrients du Luxembourg exerçait une activité en France
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2010, 08-87.914, Inédit
Mark One Services Limited UK exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 04-87.195, Inédit
Jean X... conseils et Jean X... & associés, de droit tunisien exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-86.452, Inédit
Domenico le commissionnaire italien exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 03-87.253,
Échange automatique de renseignements
Echange automatique - Directive d'application du 21.01.2017
L’échange automatique: la Suisse publie la directive d'application
Impôt sur les acquisitions LTVA
LTVA - Impôt sur les acquisitions
Art. 45 Assujettissement
Domicile fiscal réel - Juillet 2017
Les nomades fiscaux
Une amende potentielle à la clé
Pas d’échange de renseignements automatique avec les Etats-Unis – Novembre 2016
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) – Novembre 2016
Une véritable (r)évolution en cours mais nombreuses questions en suspend
Modèle de lettre de déclaration spontanée ..pdf
dont la sanction est de 12.5%% (article 1736 IV bis )
Elle est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée.
Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux ?? – Novembre 2016
La meilleure juridiction pour rester «private»
L’OCDE critique la lacune américaine
«Au Delaware, si vous n’êtes pas actif aux Etats-Unis, l’information sur le bénéficiaire n’existe pas. Les Américains ne peuvent pas échanger l’information.»
Un jeu de l’oie désespéré
La hantise du CRS
«Vous serez broyés»
Échange spontané: le Conseil fédéral adopte la nouvelle ordonnance sur l’assistance administrative fiscale – 23.11.2016
Le coup de maître des USA – Novembre 2016
Le Panama, un paradis fiscal sous protection américaine – 6.04.2016
Les 5 principales erreurs à la conclusion d'une hypothèque – 11.04.2016
Les taux d'intérêt bas incitent à conclure une hypothèque à taux fixe. Mais attention au revers de la médaille : les prix sont parfois élevés et certains rabais sont illusoires. Voici les cinq principales erreurs à éviter absolument !
- Mauvaise stratégie :
- Modèle onéreux :
- Rabais illusoires :
- Amortissement trop élevé :
- Contrat défavorable :
New European Succession Regulation : Russia
Russian Federal Tax Service publishes draft blacklist of states that do not exchange information with Russia
by Sergei Zhestkov (Moscow)
On 23 October 2015, the Russian Federal Tax Service published on the official website for information disclosure (www.regulation.gov.ru) the first list of states and territories that do not exchange information for tax purposes with Russia or information exchange with wich did not meet Russia’s expectations (“the blacklist”). See the article below for further information.
The blacklist is much more extensive than the existing blacklist of offshore states issued by the Russian Ministry of Finance in 2007. Along with traditional low tax jurisdictions (e.g. BVI, Liechtenstein, Andorra, Belize, the Isle of Man, Channel Islands, Hong Kong, Macao, Gibraltar, Monaco, etc.) the blacklist includes certain non-offshore states including Austria, Great Britain, Malta, Switzerland, Brazil and Israel. It is subject to annual review by the Russian Federal Tax Service, so states may be regularly added or removed.
The blacklist will be used for application of the Russian CFC rules. Russian tax residents holding shares in companies/structures registered in the states and territories mentioned in the blacklist will not be able to apply certain exemptions from the CFC regime. Specifically, CFC taxation exemption may not apply to foreign companies with an effective tax rate equal to at least 75 percent of the Russian Russian weighted average corporate profits tax rate, licensed banks, insurance companies and companies issuing publicly traded bonds (receiving interest on publicly traded bonds) that are registered in a blacklisted jurisdiction and income generated by such companies will be subject to taxation under CFC rules in Russia.
End of 2015 changes on taxes and reporting on bank accounts
by Alexander Chmelev, Sergei Zhestkov (Moscow) and Maxim Kalinin (St. Petersburg)
Wealth management :
- Tax amnesty is extended until 30 June 2016.
- New set of amendments to de-offshoring rules covering controlled foreign companies (CFCs), beneficial ownership and corporate tax residency.
- Russian Government approved the form for Russian individuals to report on the movement of funds on their foreign bank accounts.
Reporting for banks :
- Starting from 1 January 2016 Russian financial organizations have to report to Russian state authorities on international exchange of financial information (“FATCA” reporting) in accordance with officially established forms.
- By 30 September 2016 foreign financial organizations must report to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.
What the new rules say
Tax amnesty
On 22 December 2015 the Russian State Duma adopted a law I extending the term of the tax amnesty until 30 June 2016. No other changes to the amnesty program have been made. However, they are expected within the first months of 2016.
De-offshoring rules
On 22 December 2015 the Russian State Duma passed Draft Law No.953192-62 at first reading introducing, inter alia, the following amendments to the CFC Rules :
- Extension until 1 January 2018 of a special tax exemption allowing the liquidation of CFCs free from taxes for controlling persons (companies and individuals) in Russia ;
- CFC profits may now be determined according to the financial statements if :
- The CFC is a resident of a tax treaty jurisdiction exchanging tax information with Russia (in such case there is not auditing requirement with regard to the financial statements filed) ; or
- The CFC is a resident of any other jurisdiction, including offshore jurisdictions, and it provides an audited statement with no objections from the auditors ;
- Property contributed to a trust or any other foreign unincorporated structure by a controlling person or his/her closes relatives is not included in the calculation of the trust’s undistributed profits. Distribution of assets of a trust in the amount of the initial contribution is tax-exempt for individuals if the trust has no undistributed profits.
We note that the provisions of this draft law are still subject to change. We will continue to provide information on the development of these amendments.
Foreign accounts
On 12 December 2015, the Russian Government established the official form and procedure for Russian individuals to report on transactions on their foreign bank accounts.
The report should be filed annually with the Russian tax authorities in hard copy (personally, by a representative or by registered post with confirmation of delivery) or by electronic means, not later than 1 June of the year following the reporting period (i.e.,the first report should be filed by 1 June 2016).
The report is not required if the bank account was closed prior to 31 December 2015.
FATCA
In accordance with Russian Federal Law No. 173-FZ4 adopted in connection with the US FATCA, on 26 November 2015 the Russian Government established the forms and rules for reporting by Russian financial institutions :
- on registration with foreign tax authorities ;
- on clients who are foreign taxpayers ;
- on requests received from foreign tax authorities ; and
- on information to be reported to foreign tax authorities.
Simultaneously with the reporting of Russian banks, Russian Federal Law No. 173-FZ requires foreign financial organizations to disclose information to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.
The relevant reporting form was approved on 9 November 2015 by the Russian Federal Tax Service. The first report should be filed by 30 September 2016.
Russian legislation does not set sanctions for foreign financial institutions for failure to report.
Actions to consider
Tax amnesty : consider disclosure and restructuring by 30 June 2016.
De-offshoring : monitor developments in 2016, consider effects on foreign structures.
Foreign accounts : prepare the report and sent it to the Russian tax authorities by 1 June 2016.
FATCA : consider new reporting forms, monitor introduction of liability for non-reporting by foreign legal entities.
New European Succession Regulation : Spain
Voluntary Disclosure in order to avoid criminal liability
By Juan Antonio Civico (Madrid)
According to the General Tax Act (hereinafter, “GTA”), a taxpayer could carry out a voluntary disclosure regarding tax obligations that were not paid within the term that was initially established. Said disclosure program would imply a self-assessment of the pending debts and the submission of additional tax returns, before the Tax Authorities initiate a formal enquiry regarding such tax and period. As a consequence, no penalties would be imposed, although the GTA does envisage the application of surcharges (lower than the penalties).
But the right of the taxpayer to reassess the previous self-assessment is constrained, as the taxpayer is entitled to carry out such reassessment for those years that are not barred by the statute of limitations. Please note that in Spain the limitation period for administrative matters is four years.
From a criminal law perspective, according to the Criminal Code administrative infringements could be characterized as criminal offences if tax amount that is owed is owed is more than EUR 120,000 and the taxpayer’s conduct is deemed to be one of willful misconduct. Regarding the limitation period, the situation is slightly different as the Criminal Code establishes a five-year limitation period (not only four). Please take into account that according to Spain’s Criminal Code, this five-year limitation period may be extended to 10 years for some aggravated criminal offenses (please consider that as this extended limitation period came into force on 17 January 2013, it would only be applicable to those tax obligations that have a filing period that ends subsequent to said date) :
- evaded taxes in excess of EUR 600,000 ; or
- fraud committed within a criminal group ; or
- concealment of identity, tax evasion or wealth by means of intermediaries (entities or individuals) or through trusts, tax heavens or nil tax territories.
The recent amendment of the GTA has clarified the voluntary disclosure process further. First of all, a concept of “tax regularization” has been introduced in order to clarify the situation. According to that, “voluntary disclosure” is defined as the complete recognition and payment of the tax dept prior to i) the issuance of a formal notice stating that an enquiry or tax audit is going to be initiated against the taxpayer; ii) the filing of a criminal complaint; iii) the formal notification that a criminal investigation is to commence.
The amendment specifies the amount that the taxpayer should pay to avoid any criminal liability, which amount would include the tax liability, applicable surcharges and default interest. The procedure for that disclosure will be channeled through a specific tax return for the taxpayer’s self-assessment (which form is currently pending approval). Such tax return must be fully paid immediately, as partial payments would not avoid criminal liability.
In order to check such voluntary tax regularizations, the Tax Authorities are entitled to investigate and verify even those years that are time barred for administrative matters.
Finally, it is important to remember that the implementation by the taxpayer of a voluntary disclosure program should be planned carefully.
Financial account in mutual assistance and FATCA: New measures approved in general tax act to enforce compliance
By Juan Antonio Civico and Susana Abad (madrid)
Law 34/2015, of 21 September 2015, which partially amended Law 58/2003, of 17 December, the General Tax Act, constitutes the most significant reform of the General Tax Act since it came into force. The amendment embraces technical changes and includes new substantive and procedural rules.
In this regard, different measures are adopted to make financial institutions comply with the EU regulations on the obligations to report and use proper diligence when dealing with financial accounts in the scope of mutual assistance.
To such end, two new offences have been regulated: (i) financial institutions that fail to identify the tax residence of persons holding title or control over financial accounts (EUR 200 penalty per person); and (ii) title-holders who submit false, incomplete, or inaccurate data (fixed fine of EUR 300).
Furthermore, when a title holder does not provide the financial institution with evidence of his/her/its tax residency when opening an account (or within 90 days from the time it was opened or within 60 days (when the account was opened in 2015)), he/she/it may not deposit or withdraw funds or engage in any other transaction using such account until the relevant information has been provided. This measure is also applicable to the reporting obligations that arise from the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
All documentary evidence, statements, and other information used to comply with these obligations must remain available to the Tax Administration for a period of four years, once the financial account closed. This measure is also applicable to reporting obligations under the FATCA.
On the other hand, on 17 November 2015, Spain’s Official Gazette published Royal Decree (RD 1021/2015), which specifies not only the new reporting obligations related to financial accounts that are enforceable starting January 2016 (and appear in annual reporting as from 2017), but also the due diligence process to be followed by the financial institutions in order to verify the information gathered.
In this regard, please note that financial institutions are responsible for seeking and obtaining tax-residence information from every account holder and/or from the individual/entity that controls such account. Moreover, in the case of tax residency in the EU or in a country that has an information exchange agreement with Spain (a list of countries will be published), financial institutions must submit the following information to the Tax Administration: account holder or individual/entity that controls the account (name and tax identification number); date of birth for individuals; address; account number, balance and value at 31 December, currency and other specific information for deposit and custody accounts.
Finally, the approval of these Regulations will allow for the automatic and standardized exchange of financial information every year.
Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE
Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE
Berne, 25.11.2015 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui le message concernant l’accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale avec l’UE et soumis l’accord à l’approbation des Chambres fédérales. L’accord a fait l’objet dʼune procédure de consultation, qui s’est déroulée du 27 mai au 17 septembre 2015. La grande majorité des personnes consultées est favorable au projet.
L’accord reprend entièrement la norme internationale de l’OCDE en matière d’échange automatique de renseignements. Jusqu’à présent, près d’une centaine dʼEtats, dont tous ceux qui abritent les centres financiers majeurs, ont déclaré vouloir adopter cette norme internationale. Après son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2017, l’accord entre la Suisse et l’UE permettra d’effectuer les premiers échanges de données à partir de 2018, à condition que les procédures d’approbation soient terminées à temps en Suisse et au sein de l’UE. L’accord conclu entre la Suisse et l’UE s’applique à la Suisse et à l’ensemble des 28 Etats membres de l’UE.
Sur le plan formel, l’accord signé est un protocole de modification qui remplace l’accord de 2005 entre la Suisse et l’UE sur la fiscalité de l’épargne, mais reprend la disposition actuelle relative à l’exonération de l’imposition à la source des paiements transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances entre les sociétés apparentées. Cette conception de l’accord s’inscrit dans l’intérêt de la place économique suisse.
Dans ce contexte, des progrès ont également été faits en ce qui concerne l’accès aux marchés de la zone UE. De premières discussions exploratoires ont pu être menées avec la Commission européenne à propos d’un accord sectoriel sur les services financiers, afin d'en préciser la faisabilité et les caractéristiques. Dans le cadre du présent accord avec l’UE sur l’échange automatique de renseignements, on peut considérer que la question de la régularisation du passé est dans une large mesure réglée avec les Etats voisins et d'importants Etats membres de l’UE.
Le projet d’arrêté est soumis à l’approbation du Parlement et sujet au référendum.
Le 8 octobre 2014, après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes et les cantons, le Conseil fédéral avait approuvé les mandats de négociation sur lʼintroduction des nouvelles normes de lʼEAR en matière fiscale avec des Etats partenaires. Les négociations ont ensuite été ouvertes avec les Etats partenaires et, le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a signé à Bruxelles lʼaccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements.
Adresse pour l'envoi de questions:
Beat Werder, Communication, SFI
Tél. +41 58 469 79 47, beat.werder@sif.admin.ch
Informations DFAE
Tél. +41 58 462 31 53, info@eda.admin.ch
Auteur:
Conseil fédéral
Internet: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
Département fédéral des finances
Internet: http://www.dff.admin.ch
Département fédéral des affaires étrangères
Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media.html
Données en annexe:
Message concernant lʼAccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements (pdf, 249kb) externe
Arrêté fédéral (pdf, 25kb) externe
Protocole de modification (pdf, 352kb) externe
Rapport sur les résultats de la consultation (pdf, 66kb) externe
Les 15 actions du BEPS
Les 15 actions du BEPS
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project
Lutte contre l’optimisation fiscale abusive
Le projet BEPS fournit aux gouvernements des solutions claires, de portée internationale, pour combler les brèches et irrégularités pouvant exister dans les règles actuelles, faisant en sorte que des bénéfices « disparaissent », ou soient transférés vers des juridictions à fiscalité faible voire nulle où aucune création de valeur réelle n’a lieu. Ces travaux se sont appuyés sur le Plan d’Action BEPS, adopté par le G20 en juillet 2013, qui dénombre 15 domaines prioritaires dans lesquels des actions devaient être entreprises avant la fin de 2015.
Les résultats du projet BEPS ont été présentés par M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, lors d’une conférence de presse diffusée sur Internet (sous forme de webcasting).
Cet événement a été suivi par une présentation technique des rapports établis dans le cadre du projet BEPS, également diffusée sur Internet.
Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015
31 décembre 2015
Les USA n'ont pas besoin de signer les accords d' EAR de l'OCDE, ils pratiquent l’échange par instruction administrative nationale.
Mais est-ce un piège ou un leurre ?
Depuis le 1er octobre 2015, les USA pratiquent l’échange automatique à leur façon pragmatique. Refusant d’adhérer au système OCDE qu’ils considèrent trop coûteux et trop technocratique, ils ont remis en selle en le modernisant le système traditionnel de l’échange par transmission informatique des imprimés de retenue à la source – système tombé en désuétude – sur le paiement des intérêts à un non résident ce qui permet donc de révéler son compte financier…
La pratique américaine est-elle un piège pour les clients des banques ou un leurre pour les états étrangers pour leur faire avaler FATCA ?
The American trap or the American lure
Pendant que le pouvoir politique américain refusait d’adhérer à l’accord OCDE sur l’échange automatique de renseignements et mettait en place son FATCA unilatéral, l’IRS, dans le but d'appâter les fiscs étrangers en leur promettant une réciprocité, améliorait son système d’échange ave en mettant à jour le formulaire sur les retenues à la source payables au fisc en cas de revenus versés à l’étranger et ce dans le cadre des traites fiscaux déjà existant. En fait avec un énorme pragmatisme peu coûteux, l'IRS remet en place des solutions envisagées il y a de nombreuses années par l'OCDE : la transmission des formulaires de retenues à la source aux bénéficiaires mais aussi aux administrations fiscales de ceux-ci et ce qui est nouveau sous une forme électronique… Par son arrêté publié le 21 octobre la France s'est adaptée.
Pour faire passer la pilule FATCA, l’IRS publia en avril 2012 une instruction d’application pour remplir par voie électronique le formulaire de retenue à la source qui sera envoyé aux fiscs étrangers. En réciprocité.
Des banques ont alors saisi la justice pour faire annuler cette obligation purement administrative mais une cour d’appel rejeta leur plainte en aout 2015.
Par un communiqué du 2 octobre, date d’entrée en vigueur de FATCA, l’IRS annonça qu’elle commençait à adresser à des fiscs étrangers des copies informatisées des formulaires sans toutefois indiquer expressément les pays bénéficiaires de ces informations.
Par ailleurs, les pressions du lobby bancaire pour arrêter cette pratique purement administrative faisant fuir les capitaux sont immenses et vont continuer car les capitaux vont commencer à quitter les USA qui en ont tant besoin – eux aussi.
So stay aware…
Le rapport du SENAT sur l'accord FATCA (juillet 2014)
Les résultats de l’échange fiscal

UE Fiscalité comparée européenne

UE Fiscalité comparée européenne
Ce rapport, préparé par la commission, contient une analyse statistique et économique détaillée des systèmes d'imposition des Etats Membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande et de la Norvège qui sont membres de l'Espace Economique Européen.
Texte complet – Taxation Trends Report
Fiches état par état pour les 30 états
Une synthèse de la fiscalité française par la DGFIP (15.07.15)
Le rapport est essentiellement constitué d'un ensemble de sections par pays, qui permettent de donner une vue d'ensemble des structures et tendances principales des systèmes fiscaux dans les 30 pays couverts par le rapport.
Toutes ces sections sont organisées de la même façon : la première page contient un tableau récapitulatif et des graphiques montrant l'évolution et la structure des recettes fiscales pour la période 2004-2013.
Elle est suivie d'un tableau montrant les principaux changements intervenus récemment dans la fiscalité du pays concerné, tandis que les derniers tableaux fournissent un instantané du système national en en reprenant les principales caractéristiques (impôt des sociétés et des personnes, TVA, cotisations sociales, et fiscalité du patrimoine). Les données statistiques sont obtenues et présentées pour la première fois dans le cadre statistique unifié correspondant à SEC2010 (système européen harmonisé de comptabilité nationale et régionale).
A la fin du rapport, des tableaux comparatifs permettent de consulter les séries de taux de référence : taux nominaux (maximaux) à l'impôt des sociétés et des personnes physiques, taux de TVA standards et réduits, taux effectifs à l'impôt des sociétés et coin fiscal pour un travailleur standard.
Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France
Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France
01 janvier 2016
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) informe les particuliers résidents et non-résidents concernés par la restitution des prélèvements sociaux .
La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l'affaire de Ruyter, intervenant après l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Économique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Ce communiqué confirme les informations suivantes :
- limitations géographiques à l’UE et à la Suisse
- limitations économiques; uniquement pour les assujettis à des régimes sociaux d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.
Attention ce remboursement ne vise que les prélèvements sociaux et non le prélèvement de 19% sur les plus-values.
Les impositions établies à ce titre peuvent donc faire l'objet de réclamations dans les conditions commentées ci-après.
1 – Les personnes et les revenus visés
Ces décisions s’appliquent aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France situé dans l'UE, l'EEE ou la Suisse :
- pour ces personnes domiciliées en France : aux prélèvements sociaux portant sur l'ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) et affectés au budget des organismes sociaux ;
- pour ces personnes domiciliées hors de France : aux prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France et affectés au budget des organismes sociaux. Il est à noter que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision de Ruyter. Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution.
2 – Les périodes concernées
Pour les contribuables n'ayant pas encore saisi l’administration fiscale, les réclamations introduites en 2015 seront recevables dans les limites suivantes :
- pour les plus-values immobilières : les réclamations portant sur des prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013 ; - pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment) : les impositions dont les rôles ont été émis à compter du 1er janvier 2013 ;
- pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l'objet d'une retenue à la source, les réclamations relatives aux prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013.
3- Les modalités de dépôt des réclamations
Pour les personnes ayant supporté des prélèvements sociaux à l'occasion du paiement d'une plus-value sur la cession d'un bien immobilier :
- si elles ne l'ont pas encore fait, elles peuvent déposer dès maintenant leur réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques où l'acte a été enregistré ;
Pour les personnes ayant acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, etc.) :
- elles peuvent déposer leurs réclamations au service des impôts dont elles dépendent (le service des impôts des particuliers mentionné sur l'avis d'imposition pour les résidents en France ou le service des impôts des particuliers de la DRESG pour les non-résidents).
Les réclamations relatives aux revenus 2014 peuvent être déposées dès la réception de l'avis d'imposition 2015. Ces réclamations peuvent être présentées depuis l'espace Particulier du site internet Impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer », ou par courrier, en y joignant l'ensemble des pièces nécessaires.
Pour plus de renseignements, les contribuables (résidents et non-résidents) peuvent s'adresser à Impôts Service, du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00, hors jours fériés, au 0812 04 00 95 (communication banalisée + 6 cts d'€ par minute)
La réclamation devra être accompagnée :
- d'un justificatif du montant des prélèvements sociaux contesté ainsi que d'un justificatif de l'affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.
- en outre, afin de vérifier que les prélèvements sociaux contestés ont été appliqués à des revenus dont le titulaire est affilié hors de France, la réclamation devra comporter ttous éléments permettant d'identifier ce titulaire (bien propre à la personne non affiliée à un régime de sécurité sociale française, régime matrimonial des demandeurs, bien indivis détenus à la fois par des affiliés et non affiliés en France, etc.) ;
- pour les prélèvements sociaux opérés sur les produits de placement et retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d'assurance (comptes et livrets d'épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d'assurance vie, etc.) : les modalités de dépôt des réclamations sont en cours de définition et seront prochainement communiquées.
La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??
La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??
Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime
Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime
- 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
- 31,25% au-delà
- le conjoint survivant
- le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
- le frère ou la sœur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
Echange automatique de renseignements
Echange automatique de renseignements
1 septembre 2015
Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA)
Exit Tax-France
Exit Tax-France
- Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes des membres du foyer fiscal à la date du transfert :
- représentant au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;
- ou dont la valeur excède 800.000 euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).
- Imposition des créances représentatives d’un complément de prix; Imposition des créances représentatives d’un complément de prix ;
- Imposition des plus-values en report d’imposition.
- Ce sursis de paiement est accordé de façon automatique si vous transférez votre domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
- Lorsque vous transférez votre domicile fiscal dans un autre État que ceux-ci, vous pouvez demander à bénéficier d’un sursis de paiement sous réserve de désigner au préalable un représentant fiscal et de constituer des garanties. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
- ligne 3WA le montant de vos plus-values après abattement pour durée de détention ;
- ligne 3WM le montant de vos plus-values soumises.
Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015
Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015
OCDE Liste des états ayant donné leur accord d'intention
Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France
Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France
Avril 2015
Cas n°1 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez de revenus de source française
Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales passées entre la France et certains pays, seuls vos revenus de source française seront imposés.
Modalités d’imposition des revenus de source française :
Sont soumis au barème progressif avec un taux minimum de 20 % les revenus suivants :
- les revenus de biens immeubles situés en France, ou de droits relatifs à ces biens ;
- les revenus d’exploitations sises en France ;
- les revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France;
- les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France ;
- les revenus et produits suivants, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou est établi en France :
– pensions et rentes viagères (particularités décrites ci-dessous) ;
– produits perçus par les inventeurs ou par les écrivains et compositeurs au titre des droits d’auteur ;
– produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ;
– sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France.
Les salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des non-résidents, sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales, supportent une retenue à la source, l’employeur ou le débiteur effectue cette retenue sur le montant net imposable, donc après déduction de 10 % pour frais professionnels. La retenue à la source est alors calculée par tranches de revenus aux taux de 0 %, 12 % et 20 % (et de 8 % et 14,4 % pour les salaires versés à des non-résidents pour une activité exercée dans les DOM). Les revenus perçus par les artistes et sportifs sont quant à eux soumis à un taux unique de 15 %.
Les montants ayant supporté une retenue à la source de 0 % ou 12 % (ou 8 % si les salaires sont versés dans les DOM) ne supportent pas d’imposition supplémentaire s’ils proviennent d’un seul débiteur.
Seuls les montants qui excèdent la tranche à 12 % sont imposés au barème progressif avec un taux minimum de 20 %. Un imprimé spécifique n°2041-E « personnes fiscalement domiciliées hors de France » doit être complété pour déterminer le montant à déclarer sur la déclaration de revenus (2).
Pouvez-vous bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable ?
Si vous souhaitez bénéficier de l’application de ce dispositif, déclarez le montant de vos revenus de sources française et étrangère (3) (case 8TM ou sur papier libre) et tenez à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de vos revenus de source étrangère. Si le taux moyen d’imposition de vos revenus de source française et étrangère calculé en appliquant le barème progressif d’imposition est inférieur à 20 %, l’administration retiendra ce taux d’imposition.
Sont soumis à un prélèvement :
Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts…) sont imposables en France mais font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt par l’établissement financier.Ces revenus ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus.
(2) Vous pouvez obtenir l’imprimé 2041-E sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès des centres de finances publiques.
(3) Nature et montant de chaque revenu.
Les plus-values de cession sont soumises à une imposition au moment de la vente, sous réserve des conventions internationales, dès lors qu’il s’agit de :
- plus-values tirées d’opérations relatives à des fonds de commerce ou à des biens immeubles situés en France ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse, dont l’actif est constitué principalement par de tels biens ;
- plus-values résultant de cessions de droits ou titres de sociétés ayant leur siège en France, si le groupe familial détient ou a détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25 % des parts (déclaration 2074).
Ces plus-values ne doivent pas figurer sur la déclaration de revenus.
Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Lieu du domicile : Dernier délai
Europe et pays du littoral de la Méditerranée, Amérique du Nord et Afrique : 16 juin
Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie, Océanie et tous autres pays : 30 juin
Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.
Où déclarer ?
Déclarez en ligne ou, à défaut, adressez votre déclaration de revenus au Service des impôts des particuliers des non-résidents.
Cas n°2 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez en France d’une ou plusieurs habitations
Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ces biens. Ce régime a pour objet d’établir une contribution minimale qui s’applique même en l’absence de revenus de source française.
Il existe cependant des exceptions à ce régime. Ne sont en effet pas concernés :
- les personnes qui bénéficient de revenus de source française dont le montant est supérieur à la base forfaitaire ;
- les personnes domiciliées fiscalement dans un pays ou un territoire qui a conclu avec la France une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions ;
- les personnes de nationalité française lorsqu’elles justifient être soumises, dans le pays ou le territoire où elles ont leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l’impôt qu’elles auraient à supporter en France sur les mêmes bases d’imposition ;
- les nationaux des pays ayant signé une convention fiscale avec la France ;
De même, ce régime ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.
Cette exclusion est également applicable aux ressortissants des pays ayant signé une convention fiscale avec la France.
Vous joindrez à votre déclaration 2014 une note annexe mentionnant l’adresse de ces biens et leur valeur locative réelle.
Cas n°3 - Vous êtes envoyé par votre employeur dans un Etat autre que la France et que celui de l’établissement de cet employeur et votre « domicile fiscal » est resté en France
a) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :
- Vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France.
- Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.
b) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :
- Dans ce cas, la rémunération perçue pour votre activité à l’étranger est imposable à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité.
NB : Les suppléments de rémunération qui vous sont éventuellement versés au titre de votre séjour dans un autre Etat sont exonérés d’impôt sur le revenu en France s’ils réunissent les conditions suivantes :
- Être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;
- Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
- Être déterminés avant votre séjour à l’étranger, être calculés en fonction de la durée, du nombre et du lieu des séjours, et ils doivent être inférieurs à 40 % de la rémunération que vous auriez perçue si vous étiez resté en France.
Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.
Cas n°4 - Votre « domicile fiscal » est resté en France mais vous exercez à l’étranger certaines activités salariées :
Vous avez exercé votre activité salariée :
Soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants :
- chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ;
- recherche ou extraction de ressources naturelles ;
- navigation à bord de navires immatriculés au registre international français.
Soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.
Votre rémunération peut être exonérée si vous justifiez des conditions suivantes :
- vous êtes envoyé à l’étranger par votre employeur ;
- vous étiez fiscalement domicilié en France avant votre départ ;
- votre employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.
Attention : Ces dispositions ne s’appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.
Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Votre déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels soit par internet, soit auprès du service des impôts de votre « domicile fiscal ».
Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.
Fiscalité Internationale
Fiscalité Internationale
Avril 2015
Alors que la Belgique est dans la rue, crucifiée par l’austérité, nous apprenons que des dizaines de sociétés belges de premier plan et certains grands patrimoines familiaux parviennent à échapper à l’impôt grâce à l’administration fiscale luxembourgeoise
Les Patrons des sociétés en Belgique qui paient honnêtement 25 % d’impôt des sociétés et qui souhaiteraient en payer moins sans frauder ? Le gouvernement vous écoute, mais le Grand-Duché vous rit au nez et, en douce, passe des accords fiscaux qui permettent à d’autres sociétés belges de s’acquitter de moins de 2 % d’impôt !
Les salariés, eux, ne peuvent que hurler : à quoi rime l’austérité lorsqu’elle ne s’abat que sur les revenus du travail et s’abstient de mordre dans les capitaux ? De manière plus immédiate, à quoi riment des économies de personnel effectuées sur le dos de l’administration des Finances lorsque, de toute évidence, il faudrait au contraire engager des cohortes entières de contrôleurs de (grandes) sociétés pour restaurer l’équité et renflouer les finances belges ?
Le scandale est planétaire : le Luxembourg siphonne non seulement l’assiette fiscale de la Belgique, mais aussi de l’Europe, du monde entier. Aujourd’hui, nous sommes plus de trente journaux à dénoncer le dumping fiscal indécent accordé par le Luxembourg à plus de 340 sociétés multinationales parmi lesquelles GBL ou Artal, mais aussi Ikea, Pepsi ou FedEx, avec des taux si bas qu’ils ne se comptent parfois plus en pourcent. De qui se moque le Grand-Duché ?
Face à ce « jailbreak » fiscal, l’austérité aveugle n’est plus de mise. Pour reprendre la formule que nous livre l’économiste Thomas Piketty, finissons-en avec le « libre-échange en échange de rien ». Si notre pays ne se ressaisit pas, s’il s’obstine à appliquer des recettes de réduction linéaire d’effectifs dont on sait qu’elles ne régleront pas le défi de la juste perception d’un impôt équitable, la Belgique serait non seulement victime mais aussi complice des agissements luxembourgeois. Car saviez-vous que, dans son montage fiscal luxembourgeois, Ikea utilise aussi des sociétés belges ? Idem pour la société de prêt-à-porter WE ? Si nous ne bougions pas, les contribuables suédois ou néerlandais seraient en droit de nous réclamer des comptes, au nom d’une évidente solidarité des nations.
L’Europe, elle aussi, doit rendre des comptes. En premier lieu, l’ancien Premier ministre et ministre des Finances luxembourgeois Jean-Claude Juncker, qui a avalisé ces montages et préside désormais la Commission. Est-ce ainsi qu’il conçoit la compétition fiscale intracommunautaire ? Sans unification fiscale, comment parler encore d’Union ou même de marché unique ? Marché de dupes !
Forfaits fiscaux : l'appel de Londres
Forfaits fiscaux: l’appel de Londres
Avril 2015
Londres se dit prêt à accueillir les riches si les forfaits fiscaux sont supprimés en Suisse. Au Royaume-Uni, le statut fiscal des «non domiciliés » demeure l’un des plus avantageux au monde.
D’autres pays européens proposent diverses options pour attirer les plus fortunés. Dans la vitrine de l’agent immobilier Savills, à Chelsea, au coeur de Londres, il n’y a rien à moins de plusieurs millions de francs. Une très belle maison avec salle de gym intégrée est proposée à 20 millions. Même un simple appartement de quatre pièces – certes luxueux – est en vente à plus de 5 millions.
Selon Charlie Bubear, l’agent immobilier, les affaires vont bien. Environ la moitié de ses acheteurs ne sont pas Britanniques. «Quant aux emprunts, ça ne pose aucun problème : 98% des transactions sont effectuées en cash.» Éventuellement, un emprunt a été organisé à l’étranger, mais Charlie Bubear n’est pas nécessairement au courant.
Impossible de donner un chiffre précis, mais il sait qu’une large partie de ses acheteurs sont des «non-dom». Ces résidents britanniques, mais non domiciliés fiscalement au Royaume-Uni, font tourner l’économie du centre de la capitale. Ce sont eux qui investissent dans l’immobilier de luxe, vont faire leur shopping à Harrod’s et fréquentent les marchands de voitures de sport sur Park Lane, le long de Hyde Park.
Le statut des «non-dom» est une spécificité britannique. Presque partout dans le monde, être résident d’un pays signifie y payer ses impôts. Mais outre-Manche, le régime fiscal autorise les étrangers à n’être imposables que sur leurs revenus gagnés ou rapatriés au Royaume-Uni. Les autres gains financiers, perçus à l’étranger, sont exemptés d’impôts.
Pour un oligarque russe, ou un prince du pétrole arabe, c’est un statut particulièrement intéressant. Il est possible de ne payer des impôts que sur l’argent de la vie courante ramené au Royaume-Uni, tout en faisant fructifier sa fortune à l’étranger loin des grappins des administrations fiscales. Parmi les grands noms qui en bénéficient se trouvent l’Indien Lakshmi Mittal, le Russe Roman Abramovitch et la plupart des armateurs grecs. L’an dernier, 110 700 personnes étaient inscrites à ce régime. Pour devenir «non-dom», il suffit à un étranger qui vit au Royaume-Uni de dire à l’administration fiscale britannique qu’il entend à terme rentrer dans son pays d’origine. Il n’y a pas de limite de temps. «J’ai des clients qui sont «non-dom» depuis plus de quarante ans», souligne Jason Collins, avocat à Pinsent Masons. Le régime est utilisé par les grandes fortunes, mais aussi par de nombreux banquiers de la City. Si leurs salaires, versés à Londres, sont taxés normalement, ceux-ci peuvent ensuite placer leurs économies à l’étranger, et éviter la fiscalité de l’épargne. Selon de rares chiffres dévoilés en 2007 par le Trésor britannique, près de la moitié des «non-dom» travaillaient dans la finance.
Ce statut a pourtant vacillé au début de la crise financière. Gordon Brown, alors premier ministre, a décidé de s’attaquer à cette niche fiscale. A partir de 2008, il a imposé un changement : les «non domiciliés » résidant depuis plus de sept ans au Royaume-Uni doivent désormais payer un forfait fixe de 30 000 livres (45 000 francs) pour continuer à bénéficier du régime; au-delà de douze ans, le forfait passe à 50 000 livres (75 000 francs).
A l’époque, cela a provoqué une petite tempête politique. Les gérants de fortune suisses se frottaient les mains, anticipant quelques déménagements importants. Cela n’a pas eu lieu. «La réforme imposée par Gordon Brown n’a vraiment rien changé, estime Alexandre Terrasse, du cabinet d’avocats Jeffrey Green Russell. Pour la plupart des «non-dom», payer 30 000 ou 50 000 livres, ce n’est vraiment pas la mer à boire.» Il en sait quelque chose : la moitié de ses clients bénéficient de ce statut.
Ce forfait minimum a simplement rendu le régime un peu moins intéressant pour ceux qui sont moyennement fortunés. «Il faut gagner au moins 190 000 francs hors du Royaume-Uni pour que cela devienne un statut rentable, calcule Jason Collins. Cela implique un patrimoine autour de 3 millions de francs.»
Si les «non-dom» sont restés à Londres, c’est aussi parce que le gouvernement mené par les conservateurs, arrivé au pouvoir en 2010, s’est empressé de les rassurer. George Osborne, le chancelier de l’Échiquier, s’était engagé à ne pas toucher à ce statut pendant tout le reste du mandat parlementaire, qui va jusqu’en mai 2015.
Avec ce statut généreux et stable, le Royaume-Uni pourrait donc être un refuge naturel pour les riches étrangers si le forfait fiscal était supprimé le 30 novembre en Suisse. «Hors de la Confédération, c’est le pays qui est le plus intéressant, le plus évident», estime Jason Collins. Il souligne que Londres offre non seulement un statut fiscal avantageux, mais aussi une place financière importante où se trouvent des armées d’avocats fiscalistes et de banquiers privés. James Johnston, du cabinet d’avocats Bircham Dyson Bell, relativise un peu ce point de vue, rappelant que d’autres villes peuvent aussi se révéler intéressantes. «Il peut y avoir la Belgique, Monaco, Jersey, Guernesey, Hong Kong, Singapour… Ce ne sera pas nécessairement Londres, mais Londres sera forcément sur la liste. Ensuite, tout dépend des liens familiaux, de la langue parlée, du travail.»
Une vague d’arrivées ne déplairait pas au Trésor britannique, qui considère les «non-dom» comme très lucratifs. En 2012, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles, ceux-ci ont payé un total de 7,3 milliards de livres (11 milliards de francs) d’impôts. Un chiffre qui inclut tous leurs impôts directs, mais pas les dépenses secondaires, notamment en TVA ou en embauchant du personnel. Les opposants au régime des «non-dom» répliquent que cette somme ne représente qu’une goutte d’eau par rapport à leur fortune. Ils en veulent pour preuve un chiffre étonnant révélé par le gouvernement de Jersey l’an dernier. Les gérants de l’île anglo-normande dispose de «plus de 150 milliards de livres» (225 milliards d’euros) d’encours appartenant à des «non-dom». En admettant un rendement moyen de 3% par an, et une taxation à 40% (la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni), cela correspond à une perte fiscale de 2,7 milliards de francs pour le gouvernement britannique.
Ordinary taxation of flat tax ?
Ordinary taxation of flat tax ?
Avril 2015
Anyone wishing to settle in Switzerland should request the establishment of a planning careful in terms of taxes and estates.
Ordinary taxation or flat tax ?
At installation in Switzerland arises in particular the question of whether it is the tax-sum (tax flat, suppressed in the canton of Zurich 1.1.2010) or ordinary taxation is more advantageous to the taxpayer. Generally, more income and wealth in the world, the higher a flat tax is interesting. Apart from the conditions residence permit it is accompanied by the following requirements :
- first taking up residence in Switzerland or after absence from the country at least 10 years
- unlimited tax liability in Switzerland
- no gainful employment year in Switzerland
The tax base is based on a simplified calculation method (and not on the actual income and wealth in the world).
This calculation is based on the amount of the expenditure related to lifestyle of the taxpayer and represents at least five times the rent of the taxpayer or the rental value of housing. Each fiscal year, the tax base is placed next to the sum of all income Swiss and foreign sources in accordance with relief the double taxation agreement (calculated control). The greater is then the decisive tax base.
The flat tax is applicable federal, cantonal and municipal and includes income taxes and in some cantons, the wealth tax. For each fiscal period, it is also possible to choose ordinary taxation.
In recent years, the flat tax has been increasingly subjected to political pressure. The reforms discussed currently still highly controversial. The projects are considering the following reforms :
- increase the minimum limit to 7 times the amount of rent / rental value minimum tax base of CHF 400,000 for tax federal Direct
- transitional period of 5 years for old cases
It is too early to comment on the impact of attempts at reform being discussed.
As part of the flat tax, tax Inheritance is also halved in Canton Vaud under certain conditions. Switzerland has concluded that 12 international conventions on taxes successions (without donation). Partial double taxation CAN NOT BE EXCLUDED.........
NEWS 2014
Succession France Suisse : la convention de 1953 est dénoncée
17/06/2014 - SUCCESSION France Suisse : la convention de 1953 est dénoncée
A compter du 1er janvier 2015, les immeubles situés en France détenus directement ou indirectement et les valeurs mobilières françaises, cotées ou non cotées détenues en suisse par des résidents en suisse ainsi que les héritiers domiciliés en FRANCE seront donc imposables aux droits de succession en France
La circulaire d’application à compter du 1er janvier 2015
Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles
Vide juridique dès 2015
La France a dénoncé mardi 17 JUIN 2014 la convention de double imposition sur les successions. L’ambassadeur de France à Berne, Michel Duclos, a remis mardi une note au DFAE, annonçant la résiliation de cet accord vieux de 61 ans. «A partir du 1er janvier 2015, la France et la Suisse appliqueront chacune leur droit en matière de successions», résume le Département des finances, qui «regrette» la décision française.
Michel Sapin, ministre français de Finances, est attendu à Berne le 25 juin prochain.
L’accord actuel prévoyait une imposition sur la base du domicile du défunt, et non sur celui de l’héritier. Jugeant ce régime éculé, la France avait annoncé, en 2011, vouloir dénoncer le texte. Craignant le vide juridique, la Suisse était parvenue à convaincre la France de renégocier un texte. Fruit de deux rounds de négociations, celui-ci changeait le paradigme: les héritiers domiciliés en France d’un résident suisse pourraient être taxés par la France sur l’ensemble de sa succession, y compris les immeubles situés en Suisse.
Opposé à cette nouvelle donne, le Conseil national avait refusé, en décembre 2013, de ratifier le nouveau texte. En mars, le Conseil des Etats avait préféré renvoyer le texte au Conseil fédéral avec mandat de renégocier. Mais toute renégociation étant exclue par la France, le National a confirmé, le 4 juin, son refus d’entrer en matière. La question devait être tranchée en septembre par le Conseil des Etats, mais la France a pris les devants: si elle avait laissé passer le délai du 30 juin, le régime actuel serait resté en vigueur jusqu’en 2016 au moins, une éventualité inenvisageable pour Paris.
Le vide juridique aura des conséquences: dès 2015, la France imposera comme elle l’entend les héritiers qui résident sur son territoire, même si la succession est également imposable en Suisse. Une situation inconfortable qui sera certainement au menu des discussions entre Eveline Widmer-Schlumpf et son homologue français, Michel Sapin, dont la visite en Suisse est fixée au 25 juin.
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FATCA : le fisc suisse informe les clients américains
L'accord et la loi FATCA entreront en vigueur le 1er juillet 2014.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord FATCA, les banques sont tenues de transmettre des renseignements concernant des comptes américains à l'autorité fiscale américaine IRS.
Conséquences prudentielles du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Communiqué FINMA 24.02.14
La banque envoie aux clients américains une lettre leur demandant leur accord pour transmettre les données de leurs comptes à l'IRS et une lettre de l'Autorité Fédérale des contributions qui les informe du déroulement d'une éventuelle procédure d'assistance administrative selon l'accord FATCA.
Les Etats-Unis ne peuvent toutefois demander cette assistance qu'après réception des informations agrégées de la banque et après l'entrée en vigueur du protocole révisant la convention contre les doubles impositions du 23 septembre 2009.
Lettre d‘information annexe a la demande de déclaration de consentement des banques relative a la mise en œuvre du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Information for U.S. taxpayers with accounts outside the U.S.
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Le Conseil fédéral met en vigueur la loi FATCA
Berne, 06.06.2014 - Après l’entrée en vigueur de l’accord FATCA le 2 juin 2014, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance d’aujourd’hui, de mettre en vigueur au 30 juin 2014 la loi FATCA approuvée par le Parlement. Cette loi facilitera l’application, par les établissements financiers suisses, des règles du FATCA aux personnes assujetties au fisc américain (personnes américaines). Le FATCA sera mis en œuvre à l’échelle internationale le 1er juillet 2014.
Approuvé par les Chambres fédérales en septembre 2013, l'accord FACTA conclu entre la Suisse et les Etats-Unis est entré en vigueur le 2 juin 2014 suite à un échange de notes. Il facilite la mise en œuvre, par les établissements financiers suisses, du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), qui s'applique à toutes les personnes américaines. La Suisse appliquera le second modèle de mise en œuvre du FATCA, selon lequel les établissements financiers suisses communiqueront aux autorités fiscales américaines les données bancaires de clients américains avec l'accord de ceux-ci. Dans le cas de clients non disposés à coopérer, les Etats-Unis devront solliciter les informations bancaires par la voie ordinaire de l'assistance administrative.
En septembre 2013, le Parlement a approuvé à la fois l'accord FATCA et la loi d'application du FATCA. Le référendum contre cette loi n'a pas abouti. La loi et l'ordonnance relative aux obligations de communication entreront ainsi en vigueur le 30 juin 2014.
Le 21 mai 2014, le Conseil fédéral a approuvé le projet de mandat de négociation avec les Etats-Unis concernant le passage au premier modèle de mise en œuvre du FATCA. Ce modèle prévoit l'échange automatique de renseignements. La date d'un accord à ce sujet reste actuellement incertaine.
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L’échange des données fiscales sera fort inégal
Le 6 mai 2014, les médias ont fait une découverte sensationnelle: celle de la mort du secret bancaire. La Suisse annonçait s’être engagée à l’échange automatique d’informations bancaires. Les « RIP» et autres condoléances ont fusé; on a même vu circuler un «avis de décès du secret bancaire», histoire de conjurer le mal par le rire. Mais la découverte du décès intervient cinq ans après les faits.
Pour ceux qui ont raté le début, le 13 mars 2009, les clients étrangers de la Suisse n’étaient plus couverts par le secret bancaire, la soustraction devenant un délit pénal comme la fraude. Berne acceptait le standard de l’OCDE en matière d’échange d’informations fiscales à la demande. A partir de là, tout a basculé.
Le standard, au départ restrictif, a dérivé vers des «demandes groupées» et autres «schémas de faits», pour aboutir ce 6 mai à la norme maximale, dont une version légère existe déjà au sein de l’UE. Si le secret bancaire, garanti par l’art. 47 de la loi sur les banques de 1934, reste en vigueur, il n’est plus opposable depuis 2009 aux requêtes étrangères.
Un jeu qui restera inégal
Le Conseil fédéral a beau mettre en garde que la Suisse n’appliquera l’échange d’informations que si les autres Etats l’appliquent, y compris sur les structures souvent opaques que sont les trusts et les sociétés de domicile, les Etats ne seront pas égaux face à l’échange automatique. Seuls les pays ayant un levier politique suffisant obtiendront, dans les faits, des informations sur les comptes de leurs ressortissants, tandis qu’ils conserveront, dans les faits, des formes de secret sur les comptes étrangers qu’ils abritent.
Aux Etats-Unis, chose impensable, les banques n’ont toujours pas de formulaire A pour l’identification des ayants droit économiques, la Limited Liability Company (LLC) pouvant toujours servir d’ayants droit. Les Etats-Unis ne figureront pourtant jamais sur la liste grise de l’OCDE.
A l’heure actuelle, il est facile pour des pays comme l’Angleterre de contourner l’échange automatique en place au sein de l’UE, qui ne porte que sur les intérêts de l’épargne. Il est vrai que la Directive européenne sur la fiscalité de l’épargne se durcira dans l’année qui vient, et s’étendra désormais aux sociétés et aux trusts. Mais tout se jouera sur la possibilité d’opacifier les structures, en rendant légalement non identifiable la personne physique qui est derrière.
La technique anglo-américaine de structuration de patrimoine se passe de secret bancaire. Mais sa force réside dans ces barrières élevées qu’elle érige à l’identification des individus derrière les montages, sous le secret fiduciaire et celui des avocats, très cher payés par les grandes fortunes, et impossibles à déjouer par les Etats.
Les paradis fiscaux des grandes puissances garderont de cette manière intactes leurs industries offshore. Et les fortunes défiscalisées cachées dans les paradis fiscaux, estimées en 2012 à 31 000 milliards de dollars, ne seront pour l’essentiel jamais refiscalisées, ou alors extrêmement à la marge. Singapour, qui a signé l’échange automatique en même temps que la Suisse, s’engage certes dans la forme, mais ses lois de confidentialité en matière de trusts internationaux restent imparables.
Quant à l’accord Fatca, que les Etats-Unis exigent du reste du monde à partir de juillet 2014, il semble que le seul pays qui ne les appliquera pas... ce seront les Etats-Unis. Suite au lobbying de Citigroup, JP Morgan et des associations de banques de Floride et du Texas, les Etats-Unis ne livreront pas d’informations aux autres pays, en raison de l’enjeu commercial élevé que représentent, entre autres, les 50 milliards de dollars qui fuient le Mexique chaque année, et sur lesquels nulle coopération des banques américaines n’est envisagée.
Les Etats-Unis exigeront en revanche unilatéralement les informations des pays signataires de Fatca, faute de quoi ils taxeront leurs entreprises à la source à 30%. Rappelons que la Russie et la Chine n’ont toujours pas signé Fatca, tandis que la Suisse n’a pu que s’y soumettre. Exactement comme dans le domaine commercial, l’échange d’informations fiscales sera totalement fonction de la puissance d’un pays.
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FIN DU SECRET BANCAIRE SUISSE EN SEPTEMBRE 2014 - Mai 2014
La Suisse fait un pas vers la fin du secret bancaire
La Suisse s'engage à pratiquer l'échange automatique d'informations.
La Suisse a donné mardi un signal politique fort en faveur de la fin du secret bancaire. Avec Singapour, autre place financière critiquée, elle s'est engagée à pratiquer l'échange automatique d'informations bancaires selon les standards de l'OCDE, en adoptant une déclaration ministérielle en ce sens.
Cet engagement substitue la transmission automatique des données des déposants à l'échange à la demande. Il vaut pour les 34 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que la Chine et la Russie.
"C'est clairement la fin du secret bancaire détourné pour des raisons fiscales", a déclaré Pascal Saint-Amans, directeur du centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, lors d'une conférence de presse à Paris. En signant l'accord, la Suisse "a pris l'engagement de faire de l'échange automatique d'information".
L'échange automatique de données fiscales est considéré comme l'arme la plus efficace contre la fraude. Il lève de facto le secret bancaire et met fin à l'arbitraire pouvant régner dans la coopération entre administrations fiscales.
Standard finalisé en septembre
Le gouvernement helvétique doit encore se prononcer sur "la reprise de la norme ainsi que sur la façon dont la norme sera mise en œuvre dans le droit suisse".
Le standard de l'OCDE doit être finalisé à l'automne, lors d'une réunion à Berlin. La décision de la Suisse devra ensuite "être formellement confirmée", a précisé M. Saint-Amans. Le nouveau système devrait entrer en vigueur en 2017.
Selon la norme de l'OCDE, largement inspirée de la loi fiscale américaine FATCA, toutes les informations - relevés de comptes, dividendes, revenus des intérêts et des ventes - feront l'objet d'un échange automatique entre les administrations fiscales des pays signataires. Les institutions financières devront aussi se plier aux règles pour identifier les bénéficiaires des trusts et autres structures utilisées pour échapper au fisc.
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OCDE - Echange automatique des renseignements - 9.5.2014
Un standard international pour l'échange automatique de renseignement en matière fiscale est prêt.
L’OCDE avait dévoilé en février 2014 la nouvelle norme mondiale unique relative à l’échange automatique d’informations. Depuis, les Etats commencent à adhérer à ce principe.
La Déclaration relative à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale a été approuvée au cours de la réunion annuelle du Conseil de l’Organisation au niveau des Ministres à Paris les 6 et 7 mai 2014 par les 34 pays membres de l’OCDE et les pays suivants: Argentine, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Inde, Indonésie, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Arabie Saoudite, Singapour et Afrique du Sud.
Déclaration relative à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale :
NOUS REPRESENTANTS de l’Afrique du sud, de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, du Brésil, du Canada, du Chili, de la République populaire de Chine, de la Colombie, de la Corée, du Costa Rica, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, des États-Unis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, de l’Islande, d’Israël, de l’Italie, du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Malaisie, du Mexique, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République slovaque, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de Singapour, de la Slovénie, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et de l’Union Européenne ;
SOMMES DÉTERMINÉS à mettre en œuvre la nouvelle norme mondiale unique rapidement et selon le principe de la réciprocité. Nous transcrirons la norme dans notre droit interne, notamment pour veiller à ce que les renseignements relatifs à la propriété effective des personnes morales et des constructions juridiques soient effectivement collectés et échangés conformément à la norme ;
D’ici le mois de juin, la définition technique de l’outil sera préparée, en vue d’une adoption lors d’une autre réunion ministérielle du G20, en septembre.
En suite ce projet devra être mise en application notamment par les nouvelles institutions européennes qui seront élues en mai prochain.
Le rôle du président de la commission élu pour la première fois par le parlement et non par le conseil des ministre sera alors primordial (art.14 du traité de Lisbonne) .
Les juridictions devront se procurer des renseignements auprès de leurs institutions financières et les échanger automatiquement avec d’autres juridictions sur une base annuelle. La norme définit les renseignements à échanger, les institutions soumises à déclaration, les types de comptes et les contribuables concernés, ainsi que les procédures de diligence raisonnables à suivre par les institutions financières.
Répondant à l’appel des dirigeants du G20 en vue de renforcer l’action contre l’évasion et la fraude fiscales et d’injecter plus de confiance et d’équité dans le système fiscal international, l’OCDE dévoile aujourd’hui une nouvelle norme mondiale unique relative à l'échange automatique de renseignements entre autorités fiscales du monde entier.
Le rapport OCDE sur l'EAI Résumé du rapport
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NEWS 2013
Calcul impôt de solidarité sur la fortune - France
Suisse/France : Un nouveau conflit fiscal se prépare-t-il ?
Depuis plusieurs mois, nous constatons tous que les relations fiscales avec la suisse se détériorent : nouvelle convention sur les successions, remise en cause- certes maladroite dans la forme d’un accord administratif sur le forfait ,voyages fiscaux touristiques.
Cela n’était-il qu’une tempête dans un verre de fendant ?
Les limites de la conformité fiscale avec la France
L’exemple français est celui qu’il convient aussi d’avoir en tête lorsque l’on disserte de manière trop enthousiaste sur l’avenir de la gestion déclarée des avoirs transfrontaliers depuis la Suisse, sous peine de graves déconvenues,
Le plus important serait-il à venir ? : La remise en cause du traité signé en 2009 sur l’échange de renseignement et ce en vertu de l’article 238-0 A du code général des impôts, qui définit la notion d’État non coopératif, prévoit que sont ajoutés les États ayant conclu une convention d’assistance administrative permettant l’échange de renseignements dont la mise en œuvre n’a pas permis à l’administration fiscale d’obtenir les renseignements demandés dans ce cadre
A défaut d'application effective de l'échange de renseignement par la suisse,
la France pourrait-elle alors assimiler la Suisse à un Etat non coopératif.
2)
« Art. 885 V bis. - I. ― L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre
-d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et,
-d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
La formule mathématique du bouclier ISF 2013 :
ISFnet n= ISFbrutn – ( ISFbrutn +IRn + CSGn – 75% revenus net non exonérés n-1)
Nous sommes loin de la formule des années 1990 et un peu moins loin de celle des années 2007.En tout cas elle va satisfaire notre retraité de l'ile de Ré, par ailleurs, le principe d'un remboursement n'a pas été reprise (quand même !)
A titre d’exemple quel sera l’ISF net d’ un contribuable n’ayant aucun revenu en 2012 et ayant une fortune nette de 10.000.000 euros au 1er janvier 2013 soit un ISF brut 98 190 euros.
L’ISF net à payer sera de
a) ISF brut 98 190
b) Diminué de la différence entre
-d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires soit 98 190
et
-d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Soit 0.
b) Différence égale à 98.090 – 0 =98190
L’ISF net sera donc a –b = 0
PATRIMOINE NET TAXABLE de 10.000.000
au 1er janvier 2013
TARIF applicable :
N'excédant pas 800 000 € = 0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € = 0,50 2500
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € = 0,70 8890
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €= 1 24’300
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €= 1,25 62’500
Supérieure à 10 000 000 €= 1,50
ISF brut à payer 98190
Un peu cher par rapport à notre impôt sur la fortune en Suisse.
Les multiples avantages du contrat d'assurance-vie de droit luxembourgois
Les dettes souveraines s'accroissent et ont vocation à s'accroître toujours plus ; en matière de fiscalité, le gouvernement français mène une politique incohérente et, plus grave, il n'a aucun scrupule à revenir sur sa parole, ce qui constitue le pire climat juridique dans lequel puisse évoluer un épargnant ; enfin, les Etats n'hésiteront pas à faire passer des lois spoliatrices pour pérenniser le financement de leur dette publique.
Cet état de fait milite pour la constitution d'une épargne légale hors de France dans un pays stable politiquement, économiquement et fiscalement, et doté d'une tradition avérée en matière de protection de la propriété privée (de ses propres ressortissants mais également des ressortissants étrangers), afin de diminuer le risque de se faire "chiper" son épargne. Des pays ont pris des mesures fiscales en vue d'attirer certaines populations sur leur territoire.
C'est notamment le cas du Portugal vis-à-vis des retraités européens du secteur privé. Le Figaro nous apprenait à ce sujet dans son édition du 22 octobre que "Le nombre d'assujettis à l'impôt sur le revenu s'étant exilé a explosé de 62% à la veille de l'élection présidentielle". La concurrence fiscale entre pays membres de l'Union européenne a de beaux jours devant elle !
A présente il nous semble que parmi les meilleurs investissements pour placer son épargne serait : le contrat d'assurance-vie de droit luxembourgeois. Par souci de clarté, je vais vous exposer les 3 types d'avantages qu'offre ce type de contrat sous forme de fiche.
Avantages d'ordre juridique :Règles de protection de l'épargnant parmi les plus élevées d'Europe :Les primes versées par le souscripteur sont ségréguées des actifs de la banque dépositaire En cas de faillite de la compagnie d'assurance, le Commissariat aux assurances du Luxembourg peut procéder au blocage des comptes de la compagnie ; en outre, le souscripteur est un créancier privilégié de premier rang Garantie de la part de l'Etat luxembourgeois de 100% de la valeur de rachat du contrat via le fonds de garantie qui concerne tous les capitaux déposés sur le territoire luxembourgeois (en France, garantie à concurrence de 70 000 euros par personne et par assureur)Absence de contrainte d'ordre administratif : simple obligation de déclaration de la souscription du contrat lors de la déclaration de revenus
Avantages d'ordre financier :Diversification du risque de change avec des contrats d'assurance en devises autres que l'euro, et des contrats multidevises Palette de fonds d'investissement accessibles fonction du montant du versement initial :< 250 000 euros : accès à des fonds internes collectifs gérés par l'assureur> 250 000 euros : possibilité de souscrire des fonds internes dédiés, c'est-à-dire créés pour une seule personne ou pour les membres d'une même famille, permettant la détention d'actions ou d'obligations en direct (fonds de type A)> 2,5 millions d'euros : accès à toutes les classes d'actifs, y compris le private equity et les hedge funds, non autorisés en France (fonds de type D)Montages patrimoniaux sur-mesure : apport des titres de sa société au sein d'un fonds dédié afin de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse en matière de dividendes ; crédit lombard...
Avantages découlant de la neutralité fiscale du contrat :Pour les résidents français :Application de la fiscalité française en matière de rachat et de succession En cas de souscription en France et d'installation subséquente dans un pays de l'Espace Economique Européen (UE27 + Islande + Lichtenstein) :Application de la fiscalité du pays d'accueil Actif du contrat exclu de l'assiette de détermination de l'actif brut imposable à l'ISF Pour les expatriés ayant passé plus de 5 ans à l'étranger et étant de retour en France après avoir souscrit un contrat luxembourgeois avant de s'expatrier :Non-intégration des actifs financiers détenus à l'étranger dans l'assiette de calcul de l'ISF pendant 5 ansLorsque l'assuré n'est pas résident français au jour du décès et que le bénéficiaire n'est pas non plus résident français au jour du décès et ne l'a pas été pendant au minimum 4 ans au cours des 10 dernières années :Exonération du paiement du prélèvement libératoire de 20% lorsque les capitaux dépassent 152 500 euros
Inconvénients :Frais de gestion sur unités de compte (UC) légèrement plus élevés que pour les contrats de droit français (entre 1 et 1,2% contre 0,96% en moyenne pour les contrats de droit français)Caractère sur-mesure du contrat limité par le montant du versement initial
Longtemps réservé à une clientèle fortunée, le contrat d'assurance-vie de droit luxembourgeois se démocratise et l'on en trouve désormais avec un ticket d'entrée (versement initial) inférieur à 10 000 euros.
Suisse droit pénal fiscal - du nouveau aussi
Le conseil fédéral avait mis en consultation son projet de profonde réforme du droit pénal fiscal suisse _ à la mode française -notamment en supprimant le secret bancaire pour les administrations fiscales notamment cantonales
Seul un juge doit pouvoir autoriser la levée du secret bancaire en Suisse. A lire entre les lignes, le projet prend un gros coup de fendant dans le nez.
Accès aux données bancaires en l’état du droit actuel
Dans la procédure fiscale pénale des cantons en cas de soustraction d’impôt, le secret bancaire fiscal interdit l’accès aux données bancaires – contrairement à toutes les autres procédures pénales.
Dans la procédure de taxation, les autorités fiscales peuvent, en dernier recours, procéder à la taxation d’office et déterminer et taxer ainsi le revenu et la fortune sans le concours du contribuable. Dans ces cas, s’il y a une soustraction d’impôt, le résultat de la taxation d’office ne peut pas être utilisé dans la procédure pénale. L’absence de la possibilité de demander des renseignements aux banques et de réunir ainsi des moyens de preuve importants, a pour conséquence que les infractions ne sont pas toutes instruites et que leurs auteurs ne reçoivent pas tous la punition qu’ils méritent.
Pour le conseil fédéral, cette restriction relative aux moyens d’enquête est une particularité objectivement; injustifiée de plus elle mine l’application équitable du droit fiscal.
Demande de renseignements à des banques le nouveau texte
Dans le domaine des impôts directs, le projet prévoit un élargissement important pour les autorités fiscales cantonales des mesures d’enquête dans la procédure pénale fiscale. Cet élargissement inclut les demandes de renseignements à des banques lorsqu’un délit fiscal est présumé. Toutefois, ces demandes doivent être autorisées par la directrice ou le directeur de l’administration fiscale cantonale.
Position des cantons
La conférence suisse des impôts :une force politique Dans leurs observations au rapport les cantons refusent cette délégation et demandent que seul un juge puisse lever le secret bancaire et ce afin de maintenir la séparation et l’indépendance des pouvoirs régaliens
Message relatif à la convention sur les successions avec la France
Cette convention entrera en vigueur après approbation par les Parlements respectifs des deux Etats et une fois le délai référendaire expiré en Suisse. La France a renoncé à demander à ce que le nouveau texte s'applique à partir du 1er janvier 2014. Le projet suit dans l'ensemble, tant sur le plan formel que matériel, les principes définis par l'OCDE en la matière ainsi que la pratique conventionnelle Suisse.
La convention actuelle date de 1953 et n'a jamais été révisée depuis. Elle reflète les principes suivis à l'époque par les deux Etats contractants, mais ne correspond plus à la politique actuelle de la France dans ce domaine. En 2011, cette dernière a fait savoir à la Suisse qu'elle souhaitait dénoncer le texte de 1953. La Suisse a informé les autorités françaises qu'elle préférait pour sa part une révision à un vide juridique, qui risquait d'ouvrir la voie à des doubles impositions. Les négociations ont ensuite pu avoir lieu entre les deux pays.
Certes, la nouvelle convention alourdit notamment la charge d'imposition pour les contribuables résidant en France. Toutefois, par rapport à une situation sans convention, elle garantit une sécurité juridique et évite les risques de double imposition. En cas de vide juridique, les contribuables subiraient en effet automatiquement toute évolution du droit interne des deux Etats, courraient des risques de double imposition et ne bénéficieraient d'aucun dispositif permettant de régler à l'amiable les différends éventuels en matière de successions. En outre, l'imposition des héritiers établis en France aurait lieu à des conditions péjorées et certaines sociétés immobilières détenues par le défunt ou ses proches ne bénéficieraient pas d'exceptions.
Convention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions sur les successions
En 2011, la France a fait savoir à la Suisse que la convention de 1953 contre les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions ne correspondait plus aux dispositions françaises dans ce domaine. Elle estimait que cet accord bilatéral entraînait pour elle des pertes fiscales importantes et envisageait de ce fait de dénoncer la convention. Afin d’éviter une résiliation, la Suisse et la France ont entamé des négociations de révision.
Le 5 juillet 2012, la nouvelle convention a été paraphée. Une procédure d’audition a ensuite eu lieu. Suite aux réactions négatives de certains cantons et milieux concernés lors de cette procédure, la Suisse a demandé à la France une amélioration du projet. Les discussions ont permis d’aboutir à une réglementation plus favorable sur certains points techniques.
Le 11 juillet 2013, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et le ministre français de l’économie et des finances Pierre Moscovici ont entamé à Paris un dialogue sur les questions bilatérales financières et fiscales encore en suspens. A cette occasion, ils ont également signé la nouvelle convention franco-suisse contre les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.
Les parlements nationaux des deux Etats doivent encore approuver la nouvelle convention avant que celle-ci puisse entrer en vigueur.
Les trois changements principaux de la nouvelle convention :
1) Sociétés immobilières
Les biens immobiliers détenus indirectement au travers d’une société sont imposables au lieu de situation de ces biens en vertu de la nouvelle convention. Par exemple, lorsqu’une personne (quelle que soit sa nationalité) réside en Suisse et possède un bien immobilier en France indirectement, via une société, ce bien est imposé en France lorsqu'elle décède.
Cette imposition ne s’applique toutefois que si le défunt, respectivement sa famille, détient au moins la moitié de cette société et que les immeubles représentent plus du tiers de l’ensemble des actifs de cette société. Exemple : une société détenue par un défunt en Suisse à hauteur de 50% possède des immeubles en France. Si cette composante immobilière est inférieure à 33%, les biens immobiliers situés en France seront imposables en Suisse.
2) Domicile de l’héritier
Lorsque les héritiers d’une personne domiciliée en Suisse vivent en France au moment du décès, les héritiers sont imposés en France, à condition d’avoir résidé en France au moins huit ans sur une période de dix ans précédant l’année au cours de laquelle ils reçoivent les biens. (A noter qu’en l’absence de convention, ce délai serait de six ans sur dix ans, selon le droit français actuel). La France doit toutefois déduire les impôts éventuels que les héritiers paient d’abord en Suisse. Ni la souveraineté fiscale de la Suisse ni celle des cantons ne sont touchées.
3) Biens meubles corporels
La France peut imposer des biens meubles corporels situés en France et détenus par un défunt domicilié en Suisse. Actuellement, la convention se limite aux « meubles meublants » (tables, lits, tableaux, etc.). La nouvelle convention élargit l’assiette d’imposition: les lingots d’or, les bijoux ou les pierres précieuses sont par exemple soumis à taxation. Les biens incorporels, tels que les titres financiers ou les comptes bancaires, ne sont cependant pas imposés dans ce cas de figure.
How to buy & sell Property in Switzerland
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ACQUISITION OF REAL ESTATE BY FOREIGNERS
The acquisition of real estate by foreigners is regulated by the Federal Law on the Acquisition of Real Estate by Persons Abroad (originally called Lex Fiedrich, today Lex Koller). Additionally, cantonal law and for some cities and villages also local law stipulates further detail regulations. The LEX KOLLER requires “persons abroad” to obtain a permit from the appropriate cantonal and federal authorities BEFORE BUYING REAL ESTATE IN SWITZERLAND.
Persons abroad in the sense of the Lex Koller can be individuals as well as legal entities.
The LEX KOLLER defines individual persons abroad as being either foreigners domiciled abroad or foreigners that are in fact domiciled in Switzerland but are neither nationals of EU/EFTA members states nor holders of a valid settlement permit (permit C).
This means that nationals of EU/EFTA members states domiciled in Switzerland (in particular EU/EFTA nationals with residence permit EU-EFTA (permit B, OR a settlement permit EU-EFTA OR, possibly, with a short residence permit EU-EFTA) as well as nationals of other foreign countries who are holders of a valid settlement permit (C PERMIT) and are actually domiciled in Switzerland, are not subject to the Lex Koller. With respect to the acquisition of real estate their position is equal to that of a Swiss Citizen.
Legal entities are considered “persons abroad” if they are either domiciled abroad or are controlled by persons abroad. Control of a legal entity by persons abroad is deemed where such persons abroad:
a) Own more than one-third of the company’s capital.
b) Dispose of more than one-third of the voting rights, whether directly or indirectly, in the shareholders ‘meeting of the company; or
c) Provide the company with repayable funds representing more than one half of the difference between the company’s assets and its debt vis-à-vis persons that are not subject to the Lex Koller.
The term “acquisition of real estate” encompasses not only the direct purchase of real estate but also the acquisition of property rights on the real estate as well as the procurement of a right of ownership or usufruct in a share of a legal entity the actual object of which is the acquisition of real property.
Permit requirements
In general every acquisition of real estate by persons abroad as defined above requires a permit unless the specific acquisition is subject to an exemption.
No authorization is needed to buy real estate for the purpose of creating a permanent establishment for a distribution, manufacturing or other type of commercial business, for a workshop or for the practice of a liberal profession( e.g. law offices, doctor’s practice).
It is also possible for the purchaser to acquire the property as a mere capital investment and the to rent or lease it to somebody else for the pursuit of an economic activity (in other words, use as a permanent business establishment). Moreover, the participation by foreign investors in business enterprises does not require permission, not even if the company premises of these enterprises consist of a considerable amount of land.
Main Residences
No permission is required for the acquisition of real estate for private residential purposes by an individual person abroad,
provided that such property serves the purchaser as their main residence at the place of their rightful and actual residence, and provided that the purchaser actually lives there.
Consequently, such person must have an adequate permit to stay.
If building land is acquired, construction work on the accommodation (their main residence) must start within one year. Furthermore, the surface area of the purchased lot may not be larger than required by its purpose. The competent cantonal authorities will decide on the admissibility of lots larger than 3’000 square meters.
Secondary residence
National of EU/EFTA members states working as cross-border commuters in Switzerland (while remaining domiciled in the respective neighbouring foreign country), may acquire a secondary residence in the area of their place of work without authorization. For as long as the purchaser continues working in the area as a cross-border commuter, they must occupy the residence themselves.
The acquisition of a secondary residence by a foreigner domiciled abroad who is not a cross-border commuter is, however, not possible without authorization. Still, there are a few Cantons that have introduced special provisions according to which a foreigner domiciled abroad who is not a cross-border commuter may be authorized to acquire a secondary residence in a place with which he has exceptionally close ties worthy of protection. The Canton of Valais, Zurich have introduced such provisions.
We hope that the information above can help you in your plans for buying a home in Switzerland.
In all cases we remain at your disposal for additional information you may require.
Droits de succession en France
Vous pouvez bénéficier d'exonération, d'abattements sur votre part d'héritage ou de réductions sur le montant à régler. .
Calcul des droits de succession
A NOTER : sont exonérés de droits de succession :
- le conjoint survivant ;
- les partenaires liés par un Pacs ;
- les frères et sœurs résidant sous le même toit et qui remplissent certaines conditions.
Les droits de succession sont calculés sur la part nette recueillie par chaque héritier. Le calcul des droits s'effectue en trois étapes :
un abattement est pratiqué sur la part de chaque héritier. Son montant varie en fonction du lien de parenté avec le défunt. Depuis le 1er janvier 2008, cet abattement est actualisé chaque année en fonction de l’inflation.la part nette (diminuée de l'abattement) est soumise à un tarif qui varie en fonction du lien de parenté avec le défunt. Les tranches des barèmes sont également actualisées au 1er janvier de chaque année.une réduction sur le montant à payer peut être accordéeAbattement personnel en ligne directe
Il est de 156 974 € sur la part de chacun des ascendants et enfants vivants ou venant en représentation d'un parent décédé pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2011.
Pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2012, le montant actualisé est de 159 325 €.
Abattement entre frère et sœur
En tant que frère ou sœur du défunt, les droits de succession sont supprimés si vous remplissez les 3 conditions suivantes :
- vous êtes célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ou séparé(e) au moment du décès
- vous êtes âgé(e) de plus de 50 ans ou handicapé au moment du décès
- vous avez été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès
Si ces conditions ne sont pas remplies, un abattement spécifique s'applique néanmoins sur la part de chacun des frères et sœurs. Cet abattement est de 15 697 € pour les décès intervenus à compter du 01/01/2011.
Pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2012, le montant actualisé est de 15 932 €.
Abattement pour les neveux et nièces
Il est de 7 849 € pour les décès intervenus à compter du 01/01/2011.
Pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2012, le montant actualisé est de 7 967 €.
Abattement en faveur des handicapés
Il s'élevait en 2011 à 156 974 € pour les héritiers frappés d'une infirmité physique ou mentale les empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Cet abattement peut se cumuler avec les abattements précédents.
Il est actualisé à 159 325 € pour les décès intervenus à compter du 01/01/2012.
A noter : un abattement de 1 570 € s’applique en faveur des successeurs qui ne bénéficient pas d'un autre abattement (personnes non parentes) pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2011. Pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2012, ce montant est de 1 594 €.
La part qui revient à chacun est déterminée en fonction de l'ordre des héritiers (enfants, petits-enfants,…) et du degré de parenté.
Un barème est ensuite appliqué par fraction. Il est différent suivant le lien de parenté avec le défunt.
Tarifs des droits de succession
Succession en ligne directe
Successions entre frères et sœurs
Autres successions
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NEWS 2012
SUISSE : Plus-value immobilière à 16 % au lieu de 33%; comment se faire rembourser
16.01.2012
SUISSE :plus-value immobilière à 16 % au lieu de 33%; comment se faire rembourser
rediffusion pour nouvelle jurisprudence
la cour administrative d'appel de Versailles vient A NOUVEAU de juger pour appliquer la taxation de 16% - à l'époque - au lieu de 33%..sur des plus-values immobilières réalisées par des ressortissants suisses
CAA VERSAILLES 19 janvier 2012 11VE 00789
Un résident suisse cédant des immeubles situés en France peut se prévaloir de l’article 15 de la convention franco-suisse pour bénéficier du taux auquel sont soumises les plus-values immobilières réalisées par les résidents français, soit actuellement 19 % au lieu de 33, 1/3%.
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 21/07/2011, 10VE04101,
Inédit au recueil Lebon
L’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux ressortissants non communautaires notamment suisses
ATTENTION lire in fine les délais et conditions de remboursements
Plus-values immobilières :
le prélèvement de 33% remis partout en cause ??
Les taux à ce jour (novembre 2011)
Ø Si le cédant réside en France : le taux d’imposition est fixé à 32.5%
Ø Si le cédant réside dans l’EEE : le taux d’imposition est fixé à 19%
Ø Si le cédant réside hors EEE le taux d’imposition est fixé à 33,33%
Comme , il a été envisagé en application de l'article 15,4 de la convention franco-suisse, le taux du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI sur les plus-values immobilières réalisées en France par des résidents suisses est réduit de 33,1/3 % à 16 %
Cette jurisprudence peut être envisagée pour des résidents d’autres états qui ont des clauses similaires
Pour les sociétés
Pour les sociétés
L'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), qui soumet à un prélèvement sur les plus-values immobilières les personnes morales dont le siège social est situé hors de France, instaure une différence de traitement fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité. Par suite, cette règle méconnaît la clause d'égalité de traitement prévue par l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966.
Cour Administrative d'Appel de Paris N° 07PA01366 16 octobre 2008Adida
SUISSE Le TA Paris a jugé que le taux de prélèvement est de 16% et non de 33% sur les plus-values immobilières réalisées par des résidents suisses
Le tribunal administratif de Paris a statué sur la clause d’égalité de traitement visée dans l'article 15-4 du traité ( et non celle de l'article 26 qui concerne une égalité entre nationaux) -dans les termes suivants
Tribunal administratif de Paris 20 mai 2010 n° 07-11610, 2e sect., 3e ch., JMA
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée que le calcul du prélèvement libératoire auquel sont soumis les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 2 ne peut être effectué que grâce à l'application d'un taux à une assiette ;
qu'ainsi elles ne concernent pas que l'assiette mais aussi le taux de ce prélèvement, contrairement à ce que soutient l'administration ;
que ledit calcul, ainsi entendu, doit donc être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit un résident de Suisse ou de France ;
que, dès lors, l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux de 33,1/3 % réservé, en vertu des dispositions précitées de l'article 244 bis A, aux personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France ; qu'ainsi,
le requérant est fondé à se prévaloir desdites stipulations pour demander la réduction du taux du prélèvement libératoire de 33,1/3 % à 16 %, taux auquel sont soumises les plus-values de cession de valeurs immobilières qui relèvent, pour les résidents français, de l'article 150 UB précité du CGI, à raison de la vente de ses parts dans les sociétés à prépondérance immobilière Parfon et Wilson Montjoie ;
Article 1er : Le taux du prélèvement libératoire auquel a été soumis, au titre de l’année 2004, sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts, à raison de la cession de parts dans les sociétés Parfon et Wilson Montjoie, est réduit de 33,1/3% à 16 %.
ATTENTION ce jugement n'est pas définitif, l'administration ayant fait appel le 17 septembre 2010 sous le N° 10PA04737
ATTENTION les procédures de demande de remboursement du trop payé en 2010 doivent être doivent être engagées avant le 31 décembre 2011 (délai de 1 an prévu par l'article R196-1 du LPF et par Doc. adm. 13 O-2124 § 12 du 30 avril 1996
mais une partie des praticiens estime que le délai de deux ans s'applique
Une taxe sur les transactions financière française dès le 1er août
01.01.2012
Une taxe sur les transactions financière française dès le 1er août [Fr] Lors de son allocution télévisée d'hier soir, Nicolas Sarkozy a annoncer la mise en œuvre d'une taxe sur les transactions financières d'ici au milieu de l'année. Le président français veut surtout "provoquer un choc, montrer l'exemple". Pour preuve, "à la minute où l'Europe se sera dotée d'une taxe, nous rejoindrons le groupe européen". L'option choisie est celle directement inspirée du droit de timbre (stamp duty) en vigueur à la City de Londres. Concrètement, toutes les transactions sur des actions françaises, des CDS ou faisant appel au "trading à haute fréquence" seront taxées à hauteur de 0,1% à compter du 1er août. Ce projet est pour le moment éloigné de la taxe financière que Paris et Berlin veulent convaincre leurs partenaires européens d'appliquer sur l'ensemble des transactions. Mais la plupart des capitales européennes - Londres et Stockholm en tête- y étant farouchement opposées, instaurer une telle taxe de manière unilatérale dans l'Hexagone aurait fait prendre un gros risque de délocalisation des activités bancaires hors de France. Figaro tails).